Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 18733, lecture du 7 mai 1982, ECLI:FR:Code Inconnu:1982:18733.19820507

Décision n° 18733
7 mai 1982
Conseil d'État

N° 18733
Inédit au recueil Lebon
6ème - 2ème SSR
M. Ourabah, rapporteur
M. Robineau, commissaire du gouvernement


Lecture du vendredi 7 mai 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu sous le n° 18 734, la requête sommaire enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 juillet 1979 et le mémoire complémentaire enregistré le 11 avril 1980, présentés pour la commune du Moule (Guadeloupe) représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération du Conseil municipal en date du 29 septembre 1980, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement n° 104/78 du 27 avril 1979 pour lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé l'arrêté du maire de la commune du Moule du 31 juillet 1978, mettant à pied jusqu'à nouvel ordre M. C... secrétaire général de la mairie, 2°) rejette la demande présentée par M. C... devant le trubunal administratif de Basse-Terre,
Vu sous le n° 18 733, la requête sommaire enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 juillet 1979 et le mémoire complémentaire enregistré le 11 avril 1980 présentés pour la commune du Moule (Guadeloupe) représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par une délibération du Conseil municipal en date du 29 septembre 1980, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement n° 27/79 du 27 avril 1979 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé l'arrêté du maire du Moule du 17 novembre 1978 révoquant M. C... de ses fonctions de secrétaire général de la mairie; 2°) rejette la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Basse-Terre,
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu le code des communes;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 31 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que les requêtes susvisées de la commune du Moule (Guadeloupe) concernent les mesures prises contre un même agent communal; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision;
Sur la légalité de l'arrêté du 31 juillet 1978:
Considérant que, par l'arrêté du 31 juillet 1978, le maire de la commune du Moule a prononcé la "mise à pied jusqu'à nouvel ordre" de M. C... secrétaire général de la mairie; que cette mesure non prévue par les textes, avait en tout état de cause le caractère, non d'une suspension prononcée dans l'attente des résultats d'une procédure disciplinaire, mais d'une sanction;
Considérant que l'arrêté postérieur en date du 11 septembre 1978 par lequel le maire a suspendu le traitement de l'intéressé pendant 5 jours et réduit de moitié ce traitement pour la durée de la procédure devant le conseil de discipline et auquel le tribunal administratif a pu régulièrement se référer, sans pour autant statuer comme le soutient à tort la commune sur sa légalité, pour déterminer le sens et la portée de l'arrêté attaqué, n'a pas eu pour effet de faire disparaître le caractère disciplinaire présenté par la mesure dont M. C... a été l'objet;
Considérant que cette mesure ne pouvait régulièrement intervenir sans qu'au préalable l'intéressé ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier; qu'ainsi la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé l'arrêté susmentionné du 31 juillet 1978 pour défaut de communication du dossier de M. C...;
Sur la légalité de l'arrêté du 17 novembre 1978;
Considérant que si le maire de la commune du Moule a saisi le conseil de discipline intercommunal, cet organisme constatant l'irrégularité de la procédure engagée contre M. C... qui n'avait pas eu communication de son dossier, a dans une première réunion le 22 septembre 1978, refusé d'émettre un avis;
Considérant que par la suite le siège du syndicat intercommunal pour l'application du statut général du personnel communal a été régulièrement trasféré de Pointe à Pitre à Basse Terre; qu'aux termes de l'article R414-15 2è alinéa, "le conseil de discipline intercommunal est présidé par le juge du trubunal d'instance comprenant dans son ressort la commune où siège le syndicat des communes pour le personnel communal"; que le vice-président du tribunal de grande instance chargé du service du tribunal d'instance de Pointe à Pitre, auquel s'est adressé le maire n'avait pas qualité pour présider le conseil de discipline intercommunal devant lequel M. C... était appelé à comparaître; que, de ce fait, ledit conseil de discipline, lors d'une seconde réunion le 17 novembre 1978, s'est à bon droit déclaré incompétent pour connaître de l'affaire; qu'il appartenait, dans ces conditions, au maire de soumettre à nouveau le cas de l'intéressé au conseil de discipline dont la présidence devait être exercée par le juge d'instance de Basse Terre; qu'il n'a pas procédé à cette consultation et a prononcé, le 17 novembre 1978, la révocation de M. C... de ses fonctions de secrétaire de mairie; qu'ainsi cette décision a été prise sur une procédure irrégulière et est, par suite, entachée d'excès de pouvoir; que, dès lors, la commune du Moule n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Basse Terre a annulé l'arrêté du 17 novembre 1978.
DECIDE
ARTICLE 1er: - Les requêtes de la commune du Moule sont rejetées.