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Ariane Web: Conseil d'État 18911, lecture du 7 mai 1982, ECLI:FR:Code Inconnu:1982:18911.19820507

Décision n° 18911
7 mai 1982
Conseil d'État

N° 18911
Inédit au recueil Lebon
7ème - 8ème SSR
M. Pomey, rapporteur
M. Verny, commissaire du gouvernement


Lecture du vendredi 7 mai 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 juillet 1978 et le mémoire complémentaire, enregistré le 5 mars 1980, présentés pour Mme D... A..., demeurant Le Mas aux Rocs, Lac Chambon (Puy-de-Dôme) et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement, en date du 18 mai 1979, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des taxes sur la valeur ajoutée mises à sa charge par un avis de mise en recouvrement en date du 28 septembre 1966 pour la période du 1er janvier 1973 au 31 mars 1976; 2°) lui accorde la décharge desdites taxes;
Vu le code général des impôts;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953.
Considérant que, par une décision en date du 7 août 1980, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux de la Vienne a accordé à Mme A... un dégrèvement de 33.957 F de droits et de 5 052 F d'indemnités de retard; que, dans cette limite, la requête est devenue sans objet;
Considérant qu'en vertu de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur durant la période d'imposition litigieuse, qui s'étend du 1er janvier 1973 au 31 mars 1976, seules sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée les affaires qui relèvent d'une activité de nature industrielle ou commerciale;
Considérant qu'il est constant que, de 1966 à 1973, Mme A... a participé à l'enseignement technique et commercial dispensé dans l'école de secrétariat qu'elle avait créée à Poitiers en 1966; que, notamment, elle assurait l'organisation de l'emploi du temps, fixait le contenu des cours et faisait passer des examens; qu'elle a ainsi exercé, comme l'administration le reconnaît d'ailleurs, une activité de nature non commerciale; que si, à compter de 1973, Mme A..., dont le conjoint avait été affecté dans le Puy de Dôme, a cessé de résider de manière constante à Poitiers et si son état de santé l'a obligée à déléguer une partie de ses tâches à une collaboratrice qui a d'ailleurs acquis l'établissement en 1976, il ne résulte pas de l'instruction que le fait que Mme A... a ainsi consacré à cet établissement une plus faible part de son temps ait modifié la nature de son activité à un point tel que celle-ci aurait pris le caractère d'une mise en valeur des moyens en personnel et en matériel affectés à l'exploitation de l'entreprise, donc d'une activité commerciale passible de la taxe sur la valeur ajoutée; que dès lors, Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1973 au 31 mars 1976.
DECIDE
ARTICLE 1er - Il n'y lieu de statuer, à concurrence de 33.957 F de droits et de 5 032 F d'indemnités de retard, sur les conclusions de la requête de Mme A....
ARTICLE 2 - Il est accordé à Mme A... décharge du surplus des droits et des indemnités de retard auxquels elle a été assujettie en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1973 au 31 mars 1976.
ARTICLE 3 - Le jugement attaqué du tribunal administratif de Poitiers en date du 18 mai 1979 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.