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Ariane Web: Conseil d'État 19690, lecture du 7 mai 1982, ECLI:FR:CECHR:1982:19690.19820507

Décision n° 19690
7 mai 1982
Conseil d'État

N° 19690
Mentionné au tables du recueil Lebon
4ème - 1ère SSR
M. Gaeremynck, rapporteur
Mlle Laroque, commissaire du gouvernement


Lecture du vendredi 7 mai 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 août 1979, et le mémoire complémentaire, enregistré le 19 mars 1980, présentés pour la société Paris-Parking-Bourse, dont le siège social est place de la Bourse à Paris (2ème), représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat; 1° - annule le jugement du 19 juin 1979 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que la Ville de Paris soit condamnée à lui verser une indemnité de 5 828 011 F pour le préjudice subi jusqu'au 31 décembre 1974 et de 850 000 F actualisée à compter du 1er mars 1975, avec les intérêts au taux légal à partir du 18 mars 1975, en réparation du préjudice subi du fait de l'instauration de stationnement payant en surface aux abords du parc de stationnement souterrain de la place de la Bourse; 2° - condamne la Ville de Paris à lui verser la somme de 5 828 011 F pour le préjudice subi jusqu'au 31 décembre 1974 et la somme de 850 000 F par an actualisée à compter du 1er janvier 1975 avec les intérêts au taux légal, ainsi que les intérêts des intérêts;
Vu la loi du 28 Pluviôse an VIII;
Vu le Code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que la société Paris-Parking-Bourse a demandé à la ville de Paris de l'indemniser des pertes financières qu'elle déclare avoir subies dans l'exploitation du parc de stationnement souterrain de la place de la Bourse qu'elle assure en vertu d'une convention de concession en date du 11 mars 1966 conclue avec la ville de Paris; qu'elle impute ces difficultés à la mise en place de parcmètres à proximité du parc de stationnement qu'elle exploite;
Considérant qu'il ne résulte de l'instruction ni que la ville de Paris ait pris l'engagement lors de la signature de la convention, de ne pas instituer un stationnement payant en surfact ni qu'elle aurait méconnu les obligations qui résultaient pour elle de l'article 32 de la convention en ce qui concernait le régime du stationnement sur la place de la Bourse; qu'ainsi la responsabilité contractuelle de la ville n'est pas engagée;
Considérant qu'en admettant que la décision d'instaurer un stationnement payant en surfact ait eu une incidence sur la fréquentation du parc exploité par la requérante, elle n'a pas modifié un élément essentiel de contrat et n'est par suite pas de nature à ouvrir à la requérante un droit à indemnité;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
DECIDE
ARTICLE 1er: La requête de la société Paris-Parking-Bourse est rejetée.