Conseil d'État
N° 19691
Inédit au recueil Lebon
4ème - 1ère SSR
M. Gaeremynck, rapporteur
Mlle Laroque, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 7 mai 1982
Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 août 1979, et le mémoire complémentaire, enregistré le 19 mars 1980, présentés pour la société des parkings Matignon-Marigny, dont le siège est 61, avenue Jules Quentin à Nanterre (Hauts-de-Seine), représentée par ses représentants légaux en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat; 1° - Annule le jugement du 19 juin 1979 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que la Ville de Paris soit condamnée à lui verser une indemnité de 161 975 F en réparation du préjudice subi du fait de l'installation de parcmètres aux alentours du parc de stationnement souterrain qu'elle exploite au cours de l'exercice 1972-1973 ainsi que, chaque année la différence entre les recettes enregistrées effectivement et les recettes escomptées évaluées à 3 643 810 F actualisés; 2° - condamne la Ville de Paris à lui verser la somme de 161 975 F en réparation du préjudice subi en 1972-1973 avec les intérêts au taux légal, et les intérêts des intérêts;
Vu la loi du 28 Pluviôse an VIII;
Vu le Code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que la société des parkings Matignon-Marigny a demandé à la ville de Paris de l'indemniser des pertes financières qu'elle déclare avoir subies dans l'exploitation du parc de stationnement souterrain qu'elle assure en vertu d'une convention de concession conclue avec la ville de Paris; qu'elle impute ces difficultés à la mise en place de parcmètres à proximité du parc de stationnement qu'elle exploite;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la ville de Paris, lors de la signature de la convention, ait pris l'engagement de ne pas instituer un stationnement payant en surface; qu'ainsi la responsabilité contractuelle de la ville n'est pas engagée;
Considérant qu'en admettant que la décision d'instaurer un stationnement payant en surface ait eu une incidence sur la fréquentation du parc exploité par la requérante, elle n'a pas modifié un élément essentiel du contrat et n'est par suite pas de nature à ouvrir à la requérante un droit à indemnité;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
DECIDE
ARTICLE 1er: La requête de la société des parkings Matignon-Marigny est rejetée.
N° 19691
Inédit au recueil Lebon
4ème - 1ère SSR
M. Gaeremynck, rapporteur
Mlle Laroque, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 7 mai 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 août 1979, et le mémoire complémentaire, enregistré le 19 mars 1980, présentés pour la société des parkings Matignon-Marigny, dont le siège est 61, avenue Jules Quentin à Nanterre (Hauts-de-Seine), représentée par ses représentants légaux en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat; 1° - Annule le jugement du 19 juin 1979 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que la Ville de Paris soit condamnée à lui verser une indemnité de 161 975 F en réparation du préjudice subi du fait de l'installation de parcmètres aux alentours du parc de stationnement souterrain qu'elle exploite au cours de l'exercice 1972-1973 ainsi que, chaque année la différence entre les recettes enregistrées effectivement et les recettes escomptées évaluées à 3 643 810 F actualisés; 2° - condamne la Ville de Paris à lui verser la somme de 161 975 F en réparation du préjudice subi en 1972-1973 avec les intérêts au taux légal, et les intérêts des intérêts;
Vu la loi du 28 Pluviôse an VIII;
Vu le Code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que la société des parkings Matignon-Marigny a demandé à la ville de Paris de l'indemniser des pertes financières qu'elle déclare avoir subies dans l'exploitation du parc de stationnement souterrain qu'elle assure en vertu d'une convention de concession conclue avec la ville de Paris; qu'elle impute ces difficultés à la mise en place de parcmètres à proximité du parc de stationnement qu'elle exploite;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la ville de Paris, lors de la signature de la convention, ait pris l'engagement de ne pas instituer un stationnement payant en surface; qu'ainsi la responsabilité contractuelle de la ville n'est pas engagée;
Considérant qu'en admettant que la décision d'instaurer un stationnement payant en surface ait eu une incidence sur la fréquentation du parc exploité par la requérante, elle n'a pas modifié un élément essentiel du contrat et n'est par suite pas de nature à ouvrir à la requérante un droit à indemnité;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
DECIDE
ARTICLE 1er: La requête de la société des parkings Matignon-Marigny est rejetée.