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Ariane Web: Conseil d'État 19692, lecture du 7 mai 1982, ECLI:FR:Code Inconnu:1982:19692.19820507

Décision n° 19692
7 mai 1982
Conseil d'État

N° 19692
Inédit au recueil Lebon
4ème - 1ère SSR
M. Gaeremynck, rapporteur
Mlle Laroqué, commissaire du gouvernement


Lecture du vendredi 7 mai 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 août 1979, et le mémoire complémentaire, enregistré le 19 mars 1980, présentés pour la société des parkings du 8ème arrondissement, dont le siège social est 61, avenue Jules Quentin à Nanterre (Hauts-de-Seine), représentée par ses représentants légaux en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat; 1° - annule le jugement du 19 juin 1979 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que la Ville de Paris soit condamnée à lui verser une indemnité de 477 537 F en réparation du préjudice subi du fait de l'instauration du stationnement payant en surfact aux abords du parc de stationnement souterrain qu'elle exploite, ainsi que, chaque année, la différence entre les recettes enregistrées effectivement et les recettes escomptées, évaluées à 5 193 009 F actualisés; 2° - condamne la Ville de Paris à lui verser la somme de 477 537 F en réparation du préjudice subi en 1972-1973 à compléter pour les années ultérieures, avec les intérêts au taux légal, ainsi que les intérêts des intérêts;
Vu la loi du 28 Pluviôse an VIII;
Vu le Code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que la société des parkings souterrains du 8ème arrondissement a demandé à la ville de Paris de l'indemniser des pertes financières qu'elle déclare avoir subies dans l'exploitation du parc de stationnement souterrain qu'elle assure en vertu d'une convention de concession conclue avec la ville de Paris; qu'elle impute ces difficultés à la mise en place de parcmètres à proximité du parc de stationnement qu'elle exploite;
Considérant qu'il ne résulte de l'instruction ni que la ville de Paris, lors de la signature de la convention, ait pris l'engagement de ne pas instituer ne stationnement payant en surface ni qu'elle aurait méconnu les obligations qui résultaient pour elle de l'article 21 de la convention, lequel ne concernait que la création éventuelle d'autres parcs de stationnement souterrains; qu'ainsi la responsabilité contractuelle de la ville n'est pas engagée;
Considérant qu'en admettant que la décision d'instaurer un stationnement payant en surface ait eu une incidence sur la fréquentation du parc exploité par la requérante, elle n'a pas modifié un élément essentiel du contrat et n'est par suite par de nature à ouvrir à la requérante un droit à indemnité;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
DECIDE
ARTICLE 1er: La requête de la société des Parkings souterrains du 8ème arrondissement est rejetée.