Conseil d'État
N° 19693
Inédit au recueil Lebon
4ème - 1ère SSR
M. Gaeremynck, rapporteur
Mlle Laroque, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 7 mai 1982
Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 août 1979, et le mémoire complémentaire, enregistré le 19 mars 1980, présentés pour la société des parkings des Champs-Elysées, dont le siège social est 61, avenue Jules Quentin à Nanterre (Hauts-de-Seine), représentée par ses dirigeants en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat; 1° - annule le jugement du 19 juin 1979 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que la Ville de Paris soit condamnée à lui verser une indemnité de 781 217 F en réparation du préjudice subi au cours de l'exercice 1972-1973 du fait de l'instauration du stationnement payant en surface aux abords des parcs de stationnement souterrain dont elle assure l'exploitation, ainsi que la différence, pour les années ultérieures, entre les recettes effectivement enregistrées et les recettes escomptées, évaluées à 6 078 129 F actualisés; 2° - condamne la Ville de Paris à lui verser la somme de 781 217 F en réparation du préjudice subi en 1972-1973 à complèter pour les années ultérieures avec les intérêts au taux légal, ainsi que les intérêts des intérêts;
Vu la loi du 28 Pluviôse an VIII;
Vu le Code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que la société des parkings des Champs Elysées a demandé à la ville de Paris de l'indemniser des pertes financières qu'elle déclare avoir subies dans l'exploitation d'un parc de stationnement souterrain qu'elle assure en vertu d'une convention de concession conclue avec la ville de Paris; qu'elle impute ces difficultés à la mise en place de parcmètres à proximité du parc de stationnement qu'elle exploite;
Considérant qu'il ne résulte de l'instruction ni que la ville de Paris ait pris l'engagement, lors de la signature de la convention, de ne pas instituer un stationnement payant en surface ni qu'elle aurait méconnu les obligations qui résultaient pour elle de l'article 31 de la convention, lequel ne concernait que la création éventuelle d'autres parcs de stationnement souterrains; qu'ainsi la responsabilité contractuelle de la ville n'est pas engagée;
Considérant qu'en admettant que la décision d'instaurer un stationnement payant en surface ait eu une incidence sur la fréquentation du parc exploité par la requérante, elle n'a pas modifié un élément essentiel du contrat et n'est par suite par de nature à ouvrir à la requérante un droit à indemnité;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
DECIDE
ARTICLE 1er: La requête de la société des parkings des Champs Elysées est rejetée.
N° 19693
Inédit au recueil Lebon
4ème - 1ère SSR
M. Gaeremynck, rapporteur
Mlle Laroque, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 7 mai 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 août 1979, et le mémoire complémentaire, enregistré le 19 mars 1980, présentés pour la société des parkings des Champs-Elysées, dont le siège social est 61, avenue Jules Quentin à Nanterre (Hauts-de-Seine), représentée par ses dirigeants en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat; 1° - annule le jugement du 19 juin 1979 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que la Ville de Paris soit condamnée à lui verser une indemnité de 781 217 F en réparation du préjudice subi au cours de l'exercice 1972-1973 du fait de l'instauration du stationnement payant en surface aux abords des parcs de stationnement souterrain dont elle assure l'exploitation, ainsi que la différence, pour les années ultérieures, entre les recettes effectivement enregistrées et les recettes escomptées, évaluées à 6 078 129 F actualisés; 2° - condamne la Ville de Paris à lui verser la somme de 781 217 F en réparation du préjudice subi en 1972-1973 à complèter pour les années ultérieures avec les intérêts au taux légal, ainsi que les intérêts des intérêts;
Vu la loi du 28 Pluviôse an VIII;
Vu le Code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que la société des parkings des Champs Elysées a demandé à la ville de Paris de l'indemniser des pertes financières qu'elle déclare avoir subies dans l'exploitation d'un parc de stationnement souterrain qu'elle assure en vertu d'une convention de concession conclue avec la ville de Paris; qu'elle impute ces difficultés à la mise en place de parcmètres à proximité du parc de stationnement qu'elle exploite;
Considérant qu'il ne résulte de l'instruction ni que la ville de Paris ait pris l'engagement, lors de la signature de la convention, de ne pas instituer un stationnement payant en surface ni qu'elle aurait méconnu les obligations qui résultaient pour elle de l'article 31 de la convention, lequel ne concernait que la création éventuelle d'autres parcs de stationnement souterrains; qu'ainsi la responsabilité contractuelle de la ville n'est pas engagée;
Considérant qu'en admettant que la décision d'instaurer un stationnement payant en surface ait eu une incidence sur la fréquentation du parc exploité par la requérante, elle n'a pas modifié un élément essentiel du contrat et n'est par suite par de nature à ouvrir à la requérante un droit à indemnité;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
DECIDE
ARTICLE 1er: La requête de la société des parkings des Champs Elysées est rejetée.