Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 20500, lecture du 7 mai 1982, ECLI:FR:CESJS:1982:20500.19820507

Décision n° 20500
7 mai 1982
Conseil d'État

N° 20500
Inédit au recueil Lebon
10ème SSJS
M. Richer, rapporteur
M. Biancarelli, commissaire du gouvernement


Lecture du vendredi 7 mai 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête, enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 octobre 1980 et le mémoire complémentaire, enregistré le 30 juin 1980, présentés pour les époux B..., demeurant à Esclottes (Lot et Garonne) et tendant à ce que le Conseil d'Etat: - 1°) annule le jugement du 19 juillet 1979 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande contre la décision du 7 juillet 1978 de la Commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de la Gironde par laquelle cette Commission n'a pas accueilli, dans sa totalité, la réclamation qu'ils lui avaient adressée; - 2°) annule pour excès de pouvoir la décision du 7 juillet 1978 de la Commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de la Gironde;
Vu la loi n° 75.621 du 11 juillet 1975;
Vu le Code rural et notamment ses articles 19, 20 et 21;
Vu le Code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant, en premier lieu, que les requérants qui n'ont pas attaqué dans le délai de recours contentieux l'arrêté préfectoral qui a fixé avec une précision suffisante le périmètre de remembrement étendu aux communes limitrophes ne peuvent plus utilement se prévaloir de l'illégalité dont celui-ci serait, selon eux, entaché;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte du dossier que le nouveau lotissement n'a pas allongé la distance moyenne des terres au centre d'exploitation et que les conditions d'accès à la parcelle Z C 54 n'ont subi aucune modification;
Considérant, en troisième lieu, que l'ensemble du terroir de la commune est classé dans la zone d'appellation d'origine contrôlée et qu'il ne ressort pas du dossier qu'une erreur ait été commise dans l'évaluation de la valeur en productivité des vignes attribuées aux requérants;
Considérant, enfin, que la parcelle B 120 qui n'est pas à proximité immédiate du périmètre d'agglomération n'a pas le caractère d'un terrain à bâtir au sens de l'article 20 du Code rural;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.
DECIDE
Article 1er - La requête de M. et Mme B... est rejetée.