Conseil d'État
N° 20804
Inédit au recueil Lebon
4ème - 1ère SSR
M. Gaeremynck, rapporteur
Mlle Laroque. , commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 7 mai 1982
Vu la requête sommaire, enregistrée le 29 octobre 1979 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et le mémoire complémentaire, enregistré le 28 mai 1980, présentés pour la société Sogeparc Paris, société anonyme, dont le siège social est à Vélizy-Villacoublay (Yvelines) 13, avenue Morane Saulnier, représentée par son président-directeur général en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° - annule le jugement du 10 juillet 1979 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à obtenir de la ville de Paris réparation du préjudice que lui aurait causé l'absence de répression du stationnement irrégulier aux abords du parc de stationnement de Saint-Cloud Parc des princes et l'absence de mesures adéquates pour faciliter l'accès à ce parc lors des manifestations sportives, 2° - condamne la ville de Paris à lui verser, -chaque année la somme de 2 640 000 F avec actualisation en réparation du préjudice résultant de la non répression du stationnement illicite et de l'absence de mesures pour faciliter l'accès au parc de stationnement, ces sommes devant porter intérêt au taux prévu par le code des marchés de l'Etat et des collectivités locales, les intérêts des intérêts, 3° - donne acte à la société Sogeparc de ce qu'elle se réserve de formuler toutes demandes, modificatives ou additionnelles au vu des résultats de ses exercices à venir;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que la société Sogeparc-Paris a demandé à la ville de Paris de l'indemniser de pertes financières qu'elle déclare avoir subies dans l'exploitation du parc de stationnement souterrain de Saint-Cloud Parc des Princes, qu'elle assure en vertu d'une convention de concession en date du 2 novembre 1967 conclue entre la ville de Paris et une société à laquelle elle s'est substituée; qu'elle impute ces difficultés à l'insuffisance des mesures de police destinées à réprimer le stationnement irrégulier aux abords du parc et à la mise en place d'un dispositif destiné à contrôler, lors des manifes tations sportives, la circulation aux alentours du state du Parc des Princes;
Considérant qu'il ne résulte par de l'instruction de la ville de Paris ait pris l'engagement, lors de la signature de la convention, d'accroître l'intervention des services de police ou de ne pas prendre, en vue d'améliorer les conditions de circulation aux abords du stade, des mesures de la nature de celles qui sont intervenues, et par suite, qu'elle aurait méconnu l'une quelconque de ses obligations contractuelles;
Considérant qu'en admettant que les faits invoqués avaient pu avoir une incidence sur la fréquentation du parc souterrain, ces faits, qui n'étaient pas imprévisibles au moment de la signature du contrat, n'ont pas apporté aux conditions d'exploitation de la concession dont s'agit des modifications de nature à ouvrir à la société requérante un droit à indemnité;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
DECIDE
Article 1er - La requête de la société Sogeparc est rejetée.
N° 20804
Inédit au recueil Lebon
4ème - 1ère SSR
M. Gaeremynck, rapporteur
Mlle Laroque. , commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 7 mai 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire, enregistrée le 29 octobre 1979 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et le mémoire complémentaire, enregistré le 28 mai 1980, présentés pour la société Sogeparc Paris, société anonyme, dont le siège social est à Vélizy-Villacoublay (Yvelines) 13, avenue Morane Saulnier, représentée par son président-directeur général en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° - annule le jugement du 10 juillet 1979 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à obtenir de la ville de Paris réparation du préjudice que lui aurait causé l'absence de répression du stationnement irrégulier aux abords du parc de stationnement de Saint-Cloud Parc des princes et l'absence de mesures adéquates pour faciliter l'accès à ce parc lors des manifestations sportives, 2° - condamne la ville de Paris à lui verser, -chaque année la somme de 2 640 000 F avec actualisation en réparation du préjudice résultant de la non répression du stationnement illicite et de l'absence de mesures pour faciliter l'accès au parc de stationnement, ces sommes devant porter intérêt au taux prévu par le code des marchés de l'Etat et des collectivités locales, les intérêts des intérêts, 3° - donne acte à la société Sogeparc de ce qu'elle se réserve de formuler toutes demandes, modificatives ou additionnelles au vu des résultats de ses exercices à venir;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que la société Sogeparc-Paris a demandé à la ville de Paris de l'indemniser de pertes financières qu'elle déclare avoir subies dans l'exploitation du parc de stationnement souterrain de Saint-Cloud Parc des Princes, qu'elle assure en vertu d'une convention de concession en date du 2 novembre 1967 conclue entre la ville de Paris et une société à laquelle elle s'est substituée; qu'elle impute ces difficultés à l'insuffisance des mesures de police destinées à réprimer le stationnement irrégulier aux abords du parc et à la mise en place d'un dispositif destiné à contrôler, lors des manifes tations sportives, la circulation aux alentours du state du Parc des Princes;
Considérant qu'il ne résulte par de l'instruction de la ville de Paris ait pris l'engagement, lors de la signature de la convention, d'accroître l'intervention des services de police ou de ne pas prendre, en vue d'améliorer les conditions de circulation aux abords du stade, des mesures de la nature de celles qui sont intervenues, et par suite, qu'elle aurait méconnu l'une quelconque de ses obligations contractuelles;
Considérant qu'en admettant que les faits invoqués avaient pu avoir une incidence sur la fréquentation du parc souterrain, ces faits, qui n'étaient pas imprévisibles au moment de la signature du contrat, n'ont pas apporté aux conditions d'exploitation de la concession dont s'agit des modifications de nature à ouvrir à la société requérante un droit à indemnité;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
DECIDE
Article 1er - La requête de la société Sogeparc est rejetée.