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Ariane Web: Conseil d'État 20806, lecture du 7 mai 1982, ECLI:FR:Code Inconnu:1982:20806.19820507

Décision n° 20806
7 mai 1982
Conseil d'État

N° 20806
Inédit au recueil Lebon
4ème - 1ère SSR
M. Gaeremynck, rapporteur
Mlle Laroque, commissaire du gouvernement


Lecture du vendredi 7 mai 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 octobre 1979, et le mémoire complémentaire, enregistré le 28 mai 1980, présentés pour la société SOGEPARC-PARIS, société anonyme, dont le siège social est à Vélizy-Villacoublay (YVELINES) 13, avenue Morane Saulnier, représentée par son présidentdirecteur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 10 juillet 1979 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à obtenir réparation du préjudice que lui aurait causé l'absence de répression du stationnement irrégulier dans la zone d'influence du parc de stationnement Montparnasse-Raspail; 2°) condamne la ville de Paris à lui verser chaque année la somme de 1 881 000 F avec actualisation, augmentée des intérêts au taux prévu par le code des marchés de l'Etat et des collectivités locales, ainsi que les intérêts des intérêts; 3°) donne acte à la société requérante de ce qu'elle se réserve de formuler toutes demandes modificatives ou additionnelles en vue de ses exercices à venir;
Vu la loi du 28 Pluviôse, An VIII;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que la société Sogeparc-Paris a demandé à la ville de Paris de l'indemniser des pertes financières qu'elle déclare avoir subies dans l'exploitation du parc de stationnement souterrain Montparnasse-Raspail qu'elle assure en vertu d'une convention de concession en date du 10 juin 1969 conclue entre la ville de Paris et une société à laquelle elle s'est substituée; qu'elle impute ces difficultés à l'insuffisance des mesures de police destionées à réprimer le stationnement irrégulier aux abords du parc de stationnement;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la ville de Paris ait pris l'engagement, lors de la signature de la convention, d'accroître l'intervention des services de police et par suite qu'elle aurait méconnu ses obligations contractuelles;
Considérant que les circonstances ci-dessus indiquées, qui n'étaient pas imprévisibles au moment de la signature du contrat, n'ont pas apporté aux conditions d'exploitation de la convention dont s'agit des modifications de nature à ouvrir à la société requérante un droit à indemnité;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
DECIDE
Article 1er: La requête de la société Sogeparc est rejetée.