Conseil d'État
N° 21852
Inédit au recueil Lebon
7ème - 8ème SSR
M. Toutée, rapporteur
M. Verny, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 7 mai 1982
Vu la requête sommaire, enregistrée le 8 janvier 1980 au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire complémentaire, enregistré le 13 mai 1980, présentés pour xxxxx, mécanicien agricole, demeurant à xxxxx, xxxxx et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 7 novembre 1979 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations complémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu de 1973 et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1973 et 1974 dans les rôles de la commune de xxxxx, 2°) lui accorde la réduction des impositions et pénalités contestées;
Vu le code général des impôts;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que xxxxx, qui exerce une activité de mécanicien agricole, a été assujetti à l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux sous le regime du forfait au titre des années 1973 et 1974; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a déclaré caducs les forfaits primitivement établis pour ces deux années et procédé à l'évaluation d'office des bénéfices industriels et commerciaux réalisés par le requérant; que M. xxxxx demande la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1973 et 1974 et à la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1973, assorties de pénalités, auxquelles il a été assujetti à la suite de cette évaluation d'office;
Sur les conclusions de la requête concernant les impositions étalbies au titre de l'année 1973:
Considérant que, par une décision en date du 17 octobre 1980 postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux de la Charente maritime a prononcé le dégrèvement de ces impositions; qu'ainsi la requête de M. xxxxx est devenue sans objet sur ce point;
Sur les conclusions de la requête concernant l'imposition établie au titre de l'année 1974:
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête:
Considérant qu'aux termes de l'article 302 ter du code général des impôts: "1. dans les départements autres que le département de la Réunion, le chiffre d'affaires et le bénéfice imposable sont fixés forfaitairement en ce qui concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 500 000 F s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 150 000 F s'il s'agit d'autres entreprises. Lorsque l'activité d'une entreprise ressortit à la fois aux deux catégories définies ci-dessus, le régime du forfait n'est applicalbe que si son chiffre d'affaires global annuel n'excède pas 500 000 F et si le chiffre d'affaires afférent aux activités de la deuxième catégorie ne dépasse pas 150 000 F... 10. Lorsque la détermination du forfait est la conséquence d'une inexactitude constatée dans les renseignements ou documents dont la production est exigée par la loi, le forfait arrêté pour la période à laquelle se rapportent ces renseignements ou documents devient caduc et il est procédé à l'établissement d'un nouveau forfait si l'entreprise remplit encore les conditions prévues au 1 pour bénéficier du régime forfaitaire": qu'en vertu de l'article 53 du même code, les contribuables dont le chiffre d'affaires dépasse les montants susindiqués sont tenus de souscrire chaque année une déclaration de leur bénéfice imposable de l'année ou de leur exercice précédent; qu'aux termes de l'article 59 du même code: "lorsqu'un contribuable soumis à la déclaration de son bénéfice réel n'a pas produit cette déclaration dans le délai prescrit à l'article 175, son bénéfice imposable est fixé d'office";
Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de l'entreprise de M. xxxxx, l'administration a procédé à une reconstitution du chiffre d'affaires qui a fait apparaître que la déclaration souscrite par M. xxxxx en vue de l'établissement de son forfait était inexacte et que son chiffre d'affaires pour 1974 avait excédé la limite de 500 000 F au-delà de laquelle le régime forfaitaire cesse d'être applicable; qu'elle a estimé, en conséquence, que le forfait était caduc, qu'il n'y avait pas lieu de procéder à l'établissement d'un nouveau forfait et que, la déclaration prévue à l'article 53 précité du code pour les contribuables imposés sur leur chiffre d'affaires réel n'ayant pas été produite, le bénéfice imposable de M. xxxxx devait être fixé d'office par application de l'article 59 précité du code;
Considérant que M. xxxxx soutient que la vérification de comptabilité à la suite de laquelle son bénéfice a été évalué d'office était irrégulière; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté qu'en cours de vérification, l'agent vérificateur a emporté certains documents dans les bureaux de l'administration en l'absence d'une demande écrite du contribuable; qu'ainsi, et alors même que le vérificateur a remis un reçu au conseil du contribuable, la vérification n'a pas eu lieu, comme l'exigent l'ensemble des dispositions du code général des impôts relatives aux opérations de vérification, chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée; qu'elle est, par suite, entachée d'irrégularité;
Considérant que, si l'administration soutient que cette irrégularité est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition dès lors que le bénéfice de M. xxxxx pouvait légalement être évalué d'office, elle n'établit pas, par des moyens de preuve autres que la reconstitution du chiffre d'affaires à laquelle elle a procédé à l'issue de la vérification irrégulière, que M. xxxxx avait réalisé en 1974 un chiffre d'affaires excédant la limite de 500 000 F jusqu'à laquelle le régime forfaitaire est applicable en vertu des dispositions précitées de l'article 302 ter 1; que, dès lors M. xxxxx ne peut pas être regardé comme ayant cessé de bénéficier de ce régime et comme s'étant trouvé en situation de voir son bénéfice évalué d'office faute d'avoir souscrit les déclarations exigées par l'article 53 précité; qu'il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations complémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes mises à sa charge au titre de l'année 1974.
DECIDE
ARTICLE 1er: - Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. xxxxx tendant à la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l'année 1973.
ARTICLE 2: - Les dispositions du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 7 novembre 1979 relatives à l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu mise à ls charge de M. xxxxx au titre de l'anné 1974 sont annulées.
ARTICLE 3: - M. xxxxx est déchargé de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1974, ainsi que des pénalités correspondantes.
N° 21852
Inédit au recueil Lebon
7ème - 8ème SSR
M. Toutée, rapporteur
M. Verny, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 7 mai 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire, enregistrée le 8 janvier 1980 au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire complémentaire, enregistré le 13 mai 1980, présentés pour xxxxx, mécanicien agricole, demeurant à xxxxx, xxxxx et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 7 novembre 1979 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations complémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu de 1973 et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1973 et 1974 dans les rôles de la commune de xxxxx, 2°) lui accorde la réduction des impositions et pénalités contestées;
Vu le code général des impôts;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que xxxxx, qui exerce une activité de mécanicien agricole, a été assujetti à l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux sous le regime du forfait au titre des années 1973 et 1974; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a déclaré caducs les forfaits primitivement établis pour ces deux années et procédé à l'évaluation d'office des bénéfices industriels et commerciaux réalisés par le requérant; que M. xxxxx demande la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1973 et 1974 et à la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1973, assorties de pénalités, auxquelles il a été assujetti à la suite de cette évaluation d'office;
Sur les conclusions de la requête concernant les impositions étalbies au titre de l'année 1973:
Considérant que, par une décision en date du 17 octobre 1980 postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux de la Charente maritime a prononcé le dégrèvement de ces impositions; qu'ainsi la requête de M. xxxxx est devenue sans objet sur ce point;
Sur les conclusions de la requête concernant l'imposition établie au titre de l'année 1974:
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête:
Considérant qu'aux termes de l'article 302 ter du code général des impôts: "1. dans les départements autres que le département de la Réunion, le chiffre d'affaires et le bénéfice imposable sont fixés forfaitairement en ce qui concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 500 000 F s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 150 000 F s'il s'agit d'autres entreprises. Lorsque l'activité d'une entreprise ressortit à la fois aux deux catégories définies ci-dessus, le régime du forfait n'est applicalbe que si son chiffre d'affaires global annuel n'excède pas 500 000 F et si le chiffre d'affaires afférent aux activités de la deuxième catégorie ne dépasse pas 150 000 F... 10. Lorsque la détermination du forfait est la conséquence d'une inexactitude constatée dans les renseignements ou documents dont la production est exigée par la loi, le forfait arrêté pour la période à laquelle se rapportent ces renseignements ou documents devient caduc et il est procédé à l'établissement d'un nouveau forfait si l'entreprise remplit encore les conditions prévues au 1 pour bénéficier du régime forfaitaire": qu'en vertu de l'article 53 du même code, les contribuables dont le chiffre d'affaires dépasse les montants susindiqués sont tenus de souscrire chaque année une déclaration de leur bénéfice imposable de l'année ou de leur exercice précédent; qu'aux termes de l'article 59 du même code: "lorsqu'un contribuable soumis à la déclaration de son bénéfice réel n'a pas produit cette déclaration dans le délai prescrit à l'article 175, son bénéfice imposable est fixé d'office";
Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de l'entreprise de M. xxxxx, l'administration a procédé à une reconstitution du chiffre d'affaires qui a fait apparaître que la déclaration souscrite par M. xxxxx en vue de l'établissement de son forfait était inexacte et que son chiffre d'affaires pour 1974 avait excédé la limite de 500 000 F au-delà de laquelle le régime forfaitaire cesse d'être applicable; qu'elle a estimé, en conséquence, que le forfait était caduc, qu'il n'y avait pas lieu de procéder à l'établissement d'un nouveau forfait et que, la déclaration prévue à l'article 53 précité du code pour les contribuables imposés sur leur chiffre d'affaires réel n'ayant pas été produite, le bénéfice imposable de M. xxxxx devait être fixé d'office par application de l'article 59 précité du code;
Considérant que M. xxxxx soutient que la vérification de comptabilité à la suite de laquelle son bénéfice a été évalué d'office était irrégulière; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté qu'en cours de vérification, l'agent vérificateur a emporté certains documents dans les bureaux de l'administration en l'absence d'une demande écrite du contribuable; qu'ainsi, et alors même que le vérificateur a remis un reçu au conseil du contribuable, la vérification n'a pas eu lieu, comme l'exigent l'ensemble des dispositions du code général des impôts relatives aux opérations de vérification, chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée; qu'elle est, par suite, entachée d'irrégularité;
Considérant que, si l'administration soutient que cette irrégularité est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition dès lors que le bénéfice de M. xxxxx pouvait légalement être évalué d'office, elle n'établit pas, par des moyens de preuve autres que la reconstitution du chiffre d'affaires à laquelle elle a procédé à l'issue de la vérification irrégulière, que M. xxxxx avait réalisé en 1974 un chiffre d'affaires excédant la limite de 500 000 F jusqu'à laquelle le régime forfaitaire est applicable en vertu des dispositions précitées de l'article 302 ter 1; que, dès lors M. xxxxx ne peut pas être regardé comme ayant cessé de bénéficier de ce régime et comme s'étant trouvé en situation de voir son bénéfice évalué d'office faute d'avoir souscrit les déclarations exigées par l'article 53 précité; qu'il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations complémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes mises à sa charge au titre de l'année 1974.
DECIDE
ARTICLE 1er: - Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. xxxxx tendant à la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l'année 1973.
ARTICLE 2: - Les dispositions du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 7 novembre 1979 relatives à l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu mise à ls charge de M. xxxxx au titre de l'anné 1974 sont annulées.
ARTICLE 3: - M. xxxxx est déchargé de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1974, ainsi que des pénalités correspondantes.