Conseil d'État
N° 22982
Inédit au recueil Lebon
7ème - 8ème SSR
M. Pomey, rapporteur
M. Verny, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 7 mai 1982
Vu le recours du ministre du budget, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 mars 1980, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule un jugement du 31 octobre 1979 par leguel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. xxxxx la décharge du complément d'impôt sur le revenu des personnes physiques et de taxe complémentaire auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1969 ainsi que des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de 1970 et 1971 dans les rôles de la ville de xxxxx; 2°) remette intégralement les impositions contestées à la charge de M. xxxxx;
Vu le code général des impôts;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que, par le jugement dont le ministre du budget fait appel, le tribunal administratif de Paris a accordé à M. xxxxx décharge des suppléments d'impôt sur le revenu des personnes physiques et de taxe complémentaire auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1969 et des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1970 et 1971; qu'à l'appui de son pourvoi, le ministre soutient que, conformément à ce qu'a estimé l'administration et contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, M. xxxxx associé de la société à responsabilité limitée "xxxxx", laquelle exploite une charge de mandataire aux halles de Rungis, a la qualité de gérant de fait de cette société et forme, avec le gérant et les trois autres associés, un collège de gérants majoritaires, d'où il suit que les rémunérations qu'il perçoit de la société ne doivent pas être regardées comme des salaires, mais sont imposables selon le régime prévu à l'article 62 du code général des impôts;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 62 du code général des impôts: "les traitements... et toutes autres rémunérations... allouées... aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes... sont soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques (ou à l'impôt sur le revenu) au nom de leurs bénéficiaires s'ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés par application de l'article 211"; que ces dispositions, qui en 1969 étaient également applicables en matière de taxe complémentaire en vertu de l'article 204 bis du code comme elles l'avaient été en matière de taxe proportionnelle, s'appliquent aux gérants des sociétés à responsabilité limitée lorsque les intéressés détiennent la majorité des parts sociales soit individuellement, soit en additionnant leurs parts avec celles des autres gérants;
Considérant que jusqu'au 25 avril 1969 M. xxxxx exerçait, ainsi que ses quatre associés, ses activités de mandataire aux halles au sein de la société en nom collectif "xxxxx" et qu'à la date susmentionnée, celle-ci s'est transformée en la société à responsabilité limitée "xxxxx", groupant les mêmes associés; qu'il ressort de l'examen des statuts de la société en nom collectif et des statuts de la société à responsabilité limitée que, dans chacune de ces sociétés, les fonctions de gérant statuaire ont été confiées à un seul des associés, M. xxxxx; qu'il résulte de l'instruction que, si les associés, comme le relève l'administration, détiennent un nombre sensiblement équivalent des parts du capital social et perçoivent des rémunérations comparables, ils exercent respectivement des fonctions différentes au sein de la société; qu'il ressort en particulier de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif que M. xxxxx est au nombre des associés-vendeurs qui assurent l'activité commerciale des rayons dont ils ont la charge, et cela d'une manière sensiblement analogue à celle des vendeurs non associés, et que M. xxxxx a xxxxx seul la responsabilité effective de la direction générale de l'entreprise, de sa gestion financière et de son organisation commerciale, et l'assume dans des conditions qui ne permettent pas, contrairement à ce que soutient l'administration, de la regarder comme un simple directeur administratif de l'entreprise; qu'ainsi l'administration n'établit pas que les associés de la société à responsabilité limitée "xxxxx" puissent être regardés comme ayant constitué, au cours des années d'impositions litigieuses, un collège de gérants majoritaires; qu'il s'ensuit que les rémunérations perçues par M. xxxxx n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 62 du code général des impôts;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à M. xxxxx la décharge des impositions supplémentaires litigieuses.
DECIDE
Article 1er: Le recours du ministre du budget est rejeté.
N° 22982
Inédit au recueil Lebon
7ème - 8ème SSR
M. Pomey, rapporteur
M. Verny, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 7 mai 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le recours du ministre du budget, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 mars 1980, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule un jugement du 31 octobre 1979 par leguel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. xxxxx la décharge du complément d'impôt sur le revenu des personnes physiques et de taxe complémentaire auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1969 ainsi que des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de 1970 et 1971 dans les rôles de la ville de xxxxx; 2°) remette intégralement les impositions contestées à la charge de M. xxxxx;
Vu le code général des impôts;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que, par le jugement dont le ministre du budget fait appel, le tribunal administratif de Paris a accordé à M. xxxxx décharge des suppléments d'impôt sur le revenu des personnes physiques et de taxe complémentaire auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1969 et des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1970 et 1971; qu'à l'appui de son pourvoi, le ministre soutient que, conformément à ce qu'a estimé l'administration et contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, M. xxxxx associé de la société à responsabilité limitée "xxxxx", laquelle exploite une charge de mandataire aux halles de Rungis, a la qualité de gérant de fait de cette société et forme, avec le gérant et les trois autres associés, un collège de gérants majoritaires, d'où il suit que les rémunérations qu'il perçoit de la société ne doivent pas être regardées comme des salaires, mais sont imposables selon le régime prévu à l'article 62 du code général des impôts;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 62 du code général des impôts: "les traitements... et toutes autres rémunérations... allouées... aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes... sont soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques (ou à l'impôt sur le revenu) au nom de leurs bénéficiaires s'ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés par application de l'article 211"; que ces dispositions, qui en 1969 étaient également applicables en matière de taxe complémentaire en vertu de l'article 204 bis du code comme elles l'avaient été en matière de taxe proportionnelle, s'appliquent aux gérants des sociétés à responsabilité limitée lorsque les intéressés détiennent la majorité des parts sociales soit individuellement, soit en additionnant leurs parts avec celles des autres gérants;
Considérant que jusqu'au 25 avril 1969 M. xxxxx exerçait, ainsi que ses quatre associés, ses activités de mandataire aux halles au sein de la société en nom collectif "xxxxx" et qu'à la date susmentionnée, celle-ci s'est transformée en la société à responsabilité limitée "xxxxx", groupant les mêmes associés; qu'il ressort de l'examen des statuts de la société en nom collectif et des statuts de la société à responsabilité limitée que, dans chacune de ces sociétés, les fonctions de gérant statuaire ont été confiées à un seul des associés, M. xxxxx; qu'il résulte de l'instruction que, si les associés, comme le relève l'administration, détiennent un nombre sensiblement équivalent des parts du capital social et perçoivent des rémunérations comparables, ils exercent respectivement des fonctions différentes au sein de la société; qu'il ressort en particulier de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif que M. xxxxx est au nombre des associés-vendeurs qui assurent l'activité commerciale des rayons dont ils ont la charge, et cela d'une manière sensiblement analogue à celle des vendeurs non associés, et que M. xxxxx a xxxxx seul la responsabilité effective de la direction générale de l'entreprise, de sa gestion financière et de son organisation commerciale, et l'assume dans des conditions qui ne permettent pas, contrairement à ce que soutient l'administration, de la regarder comme un simple directeur administratif de l'entreprise; qu'ainsi l'administration n'établit pas que les associés de la société à responsabilité limitée "xxxxx" puissent être regardés comme ayant constitué, au cours des années d'impositions litigieuses, un collège de gérants majoritaires; qu'il s'ensuit que les rémunérations perçues par M. xxxxx n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 62 du code général des impôts;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à M. xxxxx la décharge des impositions supplémentaires litigieuses.
DECIDE
Article 1er: Le recours du ministre du budget est rejeté.