Conseil d'État
N° 23196
Inédit au recueil Lebon
10ème SSJS
M. SUREAU, rapporteur
M. Biancarelli, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 7 mai 1982
Vu le recours du Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, enregistré au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 mars 1980, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: - 1°) annule le jugement du 11 janvier 1980 par lequel le Tribunal administratif de ROUEN a condamné l'Etat à verser à la Société Nationale Immobilière, alors dénommée Société de Gestion Immobilière pour les Armées et l'Administration, la somme de 12 710,10 francs en réparation du préjudice subi par elle pour s'être vue refuser le concours de la force publique afin d'exécuter une ordonnance de référé prononçant l'expulsion de M. A... d'un appartement que cette société possède; - 2°) rejette la demande présentée par la Société Nationale Immobilière devant le Tribunal administratif de ROUEN;
Vu le décret n° 61-697 du 30 juin 1961 modifié par le décret n° 65-810 du 17 septembre 1965;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977;
Vu le Code des tribunaux administratifs.
Considérant que le ministre de l'Intérieur, qui admet que la responsabilité de l'Etat est engagée à l'égard de la Société national immobilière en raison du refus du concours de la force publique pour l'exécution du jugement ordonnant que M. A... fût expulsé du logement qu'il occupait dans un immeuble appartenant à cette société, conteste le montant de l'indemnité allouée par le tribunal administratif;
Considérant que les premiers juges, après avoir constaté que la société n'avait subi aucune perte de loyer lui ont accordé, en réparation d'un "préjudice spécial" une somme de 12.710,10 francs; qu'il résulte de l'instruction que cette somme est égale au montant des pénalités que M. A... devrait, en application de son contrat; qu'en admettant même que l'intéressé soit redevable d'une telle somme, la société n'est pas fondée à en demander le paiement à l'Etat auquel elle peut seulement demander réparation des troubles apportés à l'exercice de sa mission; qu'il sera fait une juste appréciation de cet élément de préjudice en lui allouant une somme de 1.000 francs; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de ramener à 1.000 francs la somme que l'Etat doit à la Société nationale immobilière.
DECIDE
Article 1er. - La somme de 12.710,10 francs que l'Etat a été condamné à verser à la Société nationale immobilière par le jugement du tribunal administratif de Rouen du 11 janvier 1980 est ramenée à 1 000 francs.
Article 2. - Le jugement du Tribunal administratif de Rouen du 11 janvier 1980 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3. - Le surplus des conclusions du recours du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, est rejeté.
N° 23196
Inédit au recueil Lebon
10ème SSJS
M. SUREAU, rapporteur
M. Biancarelli, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 7 mai 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le recours du Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, enregistré au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 mars 1980, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: - 1°) annule le jugement du 11 janvier 1980 par lequel le Tribunal administratif de ROUEN a condamné l'Etat à verser à la Société Nationale Immobilière, alors dénommée Société de Gestion Immobilière pour les Armées et l'Administration, la somme de 12 710,10 francs en réparation du préjudice subi par elle pour s'être vue refuser le concours de la force publique afin d'exécuter une ordonnance de référé prononçant l'expulsion de M. A... d'un appartement que cette société possède; - 2°) rejette la demande présentée par la Société Nationale Immobilière devant le Tribunal administratif de ROUEN;
Vu le décret n° 61-697 du 30 juin 1961 modifié par le décret n° 65-810 du 17 septembre 1965;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977;
Vu le Code des tribunaux administratifs.
Considérant que le ministre de l'Intérieur, qui admet que la responsabilité de l'Etat est engagée à l'égard de la Société national immobilière en raison du refus du concours de la force publique pour l'exécution du jugement ordonnant que M. A... fût expulsé du logement qu'il occupait dans un immeuble appartenant à cette société, conteste le montant de l'indemnité allouée par le tribunal administratif;
Considérant que les premiers juges, après avoir constaté que la société n'avait subi aucune perte de loyer lui ont accordé, en réparation d'un "préjudice spécial" une somme de 12.710,10 francs; qu'il résulte de l'instruction que cette somme est égale au montant des pénalités que M. A... devrait, en application de son contrat; qu'en admettant même que l'intéressé soit redevable d'une telle somme, la société n'est pas fondée à en demander le paiement à l'Etat auquel elle peut seulement demander réparation des troubles apportés à l'exercice de sa mission; qu'il sera fait une juste appréciation de cet élément de préjudice en lui allouant une somme de 1.000 francs; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de ramener à 1.000 francs la somme que l'Etat doit à la Société nationale immobilière.
DECIDE
Article 1er. - La somme de 12.710,10 francs que l'Etat a été condamné à verser à la Société nationale immobilière par le jugement du tribunal administratif de Rouen du 11 janvier 1980 est ramenée à 1 000 francs.
Article 2. - Le jugement du Tribunal administratif de Rouen du 11 janvier 1980 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3. - Le surplus des conclusions du recours du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, est rejeté.