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Ariane Web: Conseil d'État 24485, lecture du 7 mai 1982, ECLI:FR:Code Inconnu:1982:24485.19820507

Décision n° 24485
7 mai 1982
Conseil d'État

N° 24485
Inédit au recueil Lebon
4ème - 1ère SSR
M. Gaeremynck, rapporteur
Mlle Laroque, commissaire du gouvernement


Lecture du vendredi 7 mai 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête enregistrée le 27 mai 1980 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 24.485 présentée pour M. B... demeurant à Fontainebleau (Seine-et-Marne) et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule de jugement du 17 avril 1980 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé son élection en qualité de membre de la chambre de commerce et d'industrie de Melun (Seine-et-Marne) lors des opérations qui se sont déroulées le 19 novembre 1979; 2°) rejette la protestation de M. A... et valide son élection dans la catégorie "services", sous-catégorie C1;
Vu la requête enregistrée le 27 mai 1980 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 24 486, présentée pour M. C... demeurant à Fontainebleau (Seine-et-Marne) et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 17 avril 1980 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé son élection en qualité de membre de la chambre de commerce et d'industrie de Melun (Seine-et-Marne) lors des opérations qui se sont déroulées le 19 novembre 1979; 2°) rejette la protestation de M. A... et valide son élection, en catégorie "services", sous-catégorie C1;
Vu le décret n° 61-923 du 3 août 1961 et notamment son article 27;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que les requêtes de M. B... et de M. C... sont relatives aux mêmes opérations électorales; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision;
Sur la recevabilité de la protestation de M. A...:
Considérant que M. A... a demandé l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 19 novembre 1979 pour le renouvellement des membres de la chambre de commerce et d'industrie de Melun, catégorie services, sous-catégorie C1, et à l'issue desquelles M. B... et M. C... ont été proclamés élus; que M. C... n'est pas fondé à soutenir que M. A..., dont la qualité d'électeur n'est pas contestée et qui était lui-même candidat, n'avait pas qualité pour contester son élection par le motif qu'il postulait pour un mandat d'une durée différente de celle du mandat pour lequel M. C... était lui-même candidat;
Sur la régularité des opérations électorales:
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un tract faisant état de la radiation de la société dont M. A... était gérant de la liste électorale consulaire dans la catégorie services, sous-catégorie C1, a été adressé à tous les électeurs de cette sous-catégorie par plis affranchis au moyen d'une machine appartenant à la chambre de commerce; que des mentions figurant dans ce tract il ressortait que M. A..., candidat dans la sous-catégorie C1, n'était pas éligible; que ce document est parvenu aux électeurs à une date telle que M. A... n'était pas en mesure d'y répondre et notamment d'indiquer, comme il l'a fait devant le juge, qu'il demeurait inscrit à un autre titre sur la liste électorale de la sous-catégorie C1; que ces faits ont induit en erreur les électeurs de la sous-catégorie C1; que par suite, les résultats du scrutin s'en sont trouvés viciés quel qu'ait été l'écart entre les nombres de voix obtenus par les candidats en présence; que dès lors M. B... et M. C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Versailles a annulé leur élection en qualité de membre de la chambre de commerce et d'industrie de Melun catégorie "services", sous-catégorie C1.
DECIDE
Article 1er - Les requêtes de MM. B... et C... sont rejetees.