Conseil d'État
N° 24485
Inédit au recueil Lebon
4ème - 1ère SSR
M. Gaeremynck, rapporteur
Mlle Laroque, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 7 mai 1982
Vu la requête enregistrée le 27 mai 1980 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 24.485 présentée pour M. B... demeurant à Fontainebleau (Seine-et-Marne) et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule de jugement du 17 avril 1980 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé son élection en qualité de membre de la chambre de commerce et d'industrie de Melun (Seine-et-Marne) lors des opérations qui se sont déroulées le 19 novembre 1979; 2°) rejette la protestation de M. A... et valide son élection dans la catégorie "services", sous-catégorie C1;
Vu la requête enregistrée le 27 mai 1980 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 24 486, présentée pour M. C... demeurant à Fontainebleau (Seine-et-Marne) et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 17 avril 1980 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé son élection en qualité de membre de la chambre de commerce et d'industrie de Melun (Seine-et-Marne) lors des opérations qui se sont déroulées le 19 novembre 1979; 2°) rejette la protestation de M. A... et valide son élection, en catégorie "services", sous-catégorie C1;
Vu le décret n° 61-923 du 3 août 1961 et notamment son article 27;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que les requêtes de M. B... et de M. C... sont relatives aux mêmes opérations électorales; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision;
Sur la recevabilité de la protestation de M. A...:
Considérant que M. A... a demandé l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 19 novembre 1979 pour le renouvellement des membres de la chambre de commerce et d'industrie de Melun, catégorie services, sous-catégorie C1, et à l'issue desquelles M. B... et M. C... ont été proclamés élus; que M. C... n'est pas fondé à soutenir que M. A..., dont la qualité d'électeur n'est pas contestée et qui était lui-même candidat, n'avait pas qualité pour contester son élection par le motif qu'il postulait pour un mandat d'une durée différente de celle du mandat pour lequel M. C... était lui-même candidat;
Sur la régularité des opérations électorales:
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un tract faisant état de la radiation de la société dont M. A... était gérant de la liste électorale consulaire dans la catégorie services, sous-catégorie C1, a été adressé à tous les électeurs de cette sous-catégorie par plis affranchis au moyen d'une machine appartenant à la chambre de commerce; que des mentions figurant dans ce tract il ressortait que M. A..., candidat dans la sous-catégorie C1, n'était pas éligible; que ce document est parvenu aux électeurs à une date telle que M. A... n'était pas en mesure d'y répondre et notamment d'indiquer, comme il l'a fait devant le juge, qu'il demeurait inscrit à un autre titre sur la liste électorale de la sous-catégorie C1; que ces faits ont induit en erreur les électeurs de la sous-catégorie C1; que par suite, les résultats du scrutin s'en sont trouvés viciés quel qu'ait été l'écart entre les nombres de voix obtenus par les candidats en présence; que dès lors M. B... et M. C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Versailles a annulé leur élection en qualité de membre de la chambre de commerce et d'industrie de Melun catégorie "services", sous-catégorie C1.
DECIDE
Article 1er - Les requêtes de MM. B... et C... sont rejetees.
N° 24485
Inédit au recueil Lebon
4ème - 1ère SSR
M. Gaeremynck, rapporteur
Mlle Laroque, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 7 mai 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête enregistrée le 27 mai 1980 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 24.485 présentée pour M. B... demeurant à Fontainebleau (Seine-et-Marne) et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule de jugement du 17 avril 1980 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé son élection en qualité de membre de la chambre de commerce et d'industrie de Melun (Seine-et-Marne) lors des opérations qui se sont déroulées le 19 novembre 1979; 2°) rejette la protestation de M. A... et valide son élection dans la catégorie "services", sous-catégorie C1;
Vu la requête enregistrée le 27 mai 1980 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 24 486, présentée pour M. C... demeurant à Fontainebleau (Seine-et-Marne) et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 17 avril 1980 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé son élection en qualité de membre de la chambre de commerce et d'industrie de Melun (Seine-et-Marne) lors des opérations qui se sont déroulées le 19 novembre 1979; 2°) rejette la protestation de M. A... et valide son élection, en catégorie "services", sous-catégorie C1;
Vu le décret n° 61-923 du 3 août 1961 et notamment son article 27;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que les requêtes de M. B... et de M. C... sont relatives aux mêmes opérations électorales; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision;
Sur la recevabilité de la protestation de M. A...:
Considérant que M. A... a demandé l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 19 novembre 1979 pour le renouvellement des membres de la chambre de commerce et d'industrie de Melun, catégorie services, sous-catégorie C1, et à l'issue desquelles M. B... et M. C... ont été proclamés élus; que M. C... n'est pas fondé à soutenir que M. A..., dont la qualité d'électeur n'est pas contestée et qui était lui-même candidat, n'avait pas qualité pour contester son élection par le motif qu'il postulait pour un mandat d'une durée différente de celle du mandat pour lequel M. C... était lui-même candidat;
Sur la régularité des opérations électorales:
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un tract faisant état de la radiation de la société dont M. A... était gérant de la liste électorale consulaire dans la catégorie services, sous-catégorie C1, a été adressé à tous les électeurs de cette sous-catégorie par plis affranchis au moyen d'une machine appartenant à la chambre de commerce; que des mentions figurant dans ce tract il ressortait que M. A..., candidat dans la sous-catégorie C1, n'était pas éligible; que ce document est parvenu aux électeurs à une date telle que M. A... n'était pas en mesure d'y répondre et notamment d'indiquer, comme il l'a fait devant le juge, qu'il demeurait inscrit à un autre titre sur la liste électorale de la sous-catégorie C1; que ces faits ont induit en erreur les électeurs de la sous-catégorie C1; que par suite, les résultats du scrutin s'en sont trouvés viciés quel qu'ait été l'écart entre les nombres de voix obtenus par les candidats en présence; que dès lors M. B... et M. C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Versailles a annulé leur élection en qualité de membre de la chambre de commerce et d'industrie de Melun catégorie "services", sous-catégorie C1.
DECIDE
Article 1er - Les requêtes de MM. B... et C... sont rejetees.