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Ariane Web: Conseil d'État 24629, lecture du 7 mai 1982, ECLI:FR:Code Inconnu:1982:24629.19820507

Décision n° 24629
7 mai 1982
Conseil d'État

N° 24629
Inédit au recueil Lebon
4ème - 1ère SSR
M. Gaeremynck, rapporteur
Mlle Laroque, commissaire du gouvernement


Lecture du vendredi 7 mai 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 juin 1980, présentée par MM. H... D..., E... K... et F... N..., demeurant respectivement 14 rue du général de Gaulle à Essey-les-Nancy (Meurthe-et-Moselle), 11 allée des Merisiers à Hettage-Grande (Moselle), et 2 rue des Lourges à Murville (Meurthe-et-Moselle), et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule le jugement du 30 avril 1980 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 20 décembre 1979 par laquelle la commission de contrôle des élections universitaires a rejeté leur réclamation tendant à l'annulation des résultats du premier tour de scrutin du collège C des enseignants de l'Unité d'enseignement et de recherche de droit et des sciences économiques de l'Université de Nancy II et plus particulièrement de l'élection de M. I... J..., de Mlle C... M... et de M. A... B...; 2° annule pour excès de pouvoir cette décision;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que les moyens invoqués par MM. H..., E... et F... à l'appui de leur requête tendant à l'annulation du jugement en date du 30 avril 1980 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 20 décembre 1979 de la commission de contrôle des élections universitaires rejetant leur réclamation contre les résultats du premier tout de scrutin du collège C des enseignants de l'unité d'enseignement et de recherche "Faculté de Droit et des Sciences Economiques" de l'université de Nancy II ne sont pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien fondé; que par suite leur requête doit être rejetée.
DECIDE
Article 1er - La requête de MM. H..., E... et F... est rejetée.