Conseil d'État
N° 25138
Inédit au recueil Lebon
4ème - 1ère SSR
M. Gaeremynck, rapporteur
Mlle Laroque, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 7 mai 1982
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 mai 1980, présentée par les consorts B..., demeurant à Geville-Jouy (Meuse), et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule le jugement du 6 mars 1980 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de la Meuse en date du 23 janvier 1979; 2° annule pour excès de pouvoir cette décision;
Vu le code rural;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle B... a reçu notification le 27 mars 1979, dans la forme administrative par les soins du maire de la commune de Geville, de la décision de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de la Meuse en date du 23 janvier 1979; que ni la circonstance qu'elle n'a pas apposé sa signature sur le document attestant cette notification dans l'attente d'une communication des plans du remembrement, ni le fait qu'elle ait pu croire au vu de la rédaction du bordereau de notification qu'elle avait la possibilité en refusant d'apposer sa signature de retarder le point de départ du recours contentieux, n'ont eu aucune incidence sur la validité de la notification qui lui a été faite; que le délai de recours contentieux a commencé, dès lors, à courir à l'encontre de cette décision, qui comportait des précisions suffisantes sur l'emplacement des parcelles, à compter de cette notification; que ce délai est venu à expiration le 28 mai 1979; qu'ainsi la demande dont les consorts B... ont saisi le tribunal administratif de Nancy le 13 juin 1979 était frappée de forclusion et par suite irrecevable;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté leur requête.
DECIDE
Article 1er - La requête des consorts B... est rejetée.
N° 25138
Inédit au recueil Lebon
4ème - 1ère SSR
M. Gaeremynck, rapporteur
Mlle Laroque, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 7 mai 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 mai 1980, présentée par les consorts B..., demeurant à Geville-Jouy (Meuse), et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule le jugement du 6 mars 1980 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de la Meuse en date du 23 janvier 1979; 2° annule pour excès de pouvoir cette décision;
Vu le code rural;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle B... a reçu notification le 27 mars 1979, dans la forme administrative par les soins du maire de la commune de Geville, de la décision de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de la Meuse en date du 23 janvier 1979; que ni la circonstance qu'elle n'a pas apposé sa signature sur le document attestant cette notification dans l'attente d'une communication des plans du remembrement, ni le fait qu'elle ait pu croire au vu de la rédaction du bordereau de notification qu'elle avait la possibilité en refusant d'apposer sa signature de retarder le point de départ du recours contentieux, n'ont eu aucune incidence sur la validité de la notification qui lui a été faite; que le délai de recours contentieux a commencé, dès lors, à courir à l'encontre de cette décision, qui comportait des précisions suffisantes sur l'emplacement des parcelles, à compter de cette notification; que ce délai est venu à expiration le 28 mai 1979; qu'ainsi la demande dont les consorts B... ont saisi le tribunal administratif de Nancy le 13 juin 1979 était frappée de forclusion et par suite irrecevable;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté leur requête.
DECIDE
Article 1er - La requête des consorts B... est rejetée.