Conseil d'État
N° 25325
Inédit au recueil Lebon
7ème - 8ème SSR
M. Quandalle, rapporteur
M. Verny, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 7 mai 1982
Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 1980, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. xxxxx à xxxxx et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) réforme le jugement en date du 8 mai 1980, par lequel le tribunal administratif de Nantes a insuffisamment réduit les impôts sur le revenu des personnes physiques et les taxes complémentaires d'une part, les impôts sur le revenu d'autre part auxquels il a été assujetti au titre respectivement de 1968 et 1969, et de 1970 et 1971 dans les rôles de la commune de xxxxx; 2°) accorde les réductions demandées;
Vu le code général des impôts;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que M. xxxxx qui exploitait "xxxxx" à xxxxx, a été assujetti, sur la base d'une évaluation d'office de ses bénéfices commerciaux, à des impositions à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire au titre des années 1968 et 1969 et, sur la base d'une rectification d'office de ses bénéfices déclarés, à des impositions à l'impôt sur le revenu au titre des années 1970 et 1971; que, sans contester la régularité de la procédure d'imposition ni que la charge de la preuve lui incombe, il demande la réduction de ces impositions en soutenant que l'administration a surestimé les recettes provenant de l'hébergement des voyageurs et du service de petits déjeuners;
Considérant, en ce qui concerne les recettes provenant de l'hébergement des voyageurs, que l'administration les a fixées au produit de deux termes qu'elle a évalués distinctement, le premier de ces termes étant la recette moyenne par jour et par chambre, le second étant le nombre des "nuitées", c'est à dire celui des nuits au cours desquelles une chambre avait été occupée;
Considérant, sur le premier point, que la recette moyenne arrêtée par l'administration est de 52 F en 1968 et en 1969, de 61 F en 1970 et de 62 F en 1971; que, toutefois, selon des tableaux que le requérant a versés au dossier et dont le ministre du budget ne conteste pas l'exactitude, ces chiffres sont supérieurs à la moyenne arithmétique des prix pratiqués, soit 44 F en 1968 et en 1969 et 52 F en 1970 et en 1971; qu'ils sont également supérieurs, pour les deux premières années, aux prix unitaires de 45 chambres sur les 64 chambres que comptait l'hôtel et, pour les deux dernières années, aux prix unitaires de 50 chambres; que cette double constatation, eu égard aux variations saisonnières de la fréquentation, qui impliquent que, durant les mois où celle-ci est la plus forte et tend à l'occupation complète de l'hôtel, la majorité des clients est hébergée dans les chambres les moins chères qui sont les plus nombreuses, conduit à admettre que le requérant apporte la preuve de l'exagération des évaluations administratives sur ce point, la recette moyenne par chambre et par jour devant être ramenée à 44 F pour les deux premières années litigieuses et à 52 F pour les deux dernières;
Considérant, sur le second point, que le nombre des "nuitées" a été fixé à 7504 pour 1968 et à 7481 pour les autres années en appliquant au produit du nombre de chambres de l'hôtel par le nombre de jours d'ouverture un coefficient d'occupation moyen de 35 %; que l'administration a ainsi entendu prendre en compte, par ce pourcentage inférieur à celui qui est habituellement constaté dans des hôtels comparables, les difficultés qui au cours des années d'imposition ont empêché une fréquentation normale de l'établissement; que M. xxxxx ne peut être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe ni en reprenant l'énoncé de ces difficultés sans l'assortir de précisions ou justifications permettant d'en mieux mesurer l'incidence, ni par la reconstitution de son coefficient d'occupation à laquelle il s'est livré, laquelle est fondée sur des données, telles que la fréquentation de l'hôtel durant la morte saison ou l'importance de la clientèle que lui adressent des agences et d'autres organisations, qui ne sont pas corroborées par les pièces du dossier;
Considérant, en ce qui concerne les recettes provenant des petits déjeuners, que le requérant n'établit ni par l'exposé des circonstances qui conduisent certains clients à ne pas prendre leur petit déjeuner à l'hôtel, ni par la reconstitution à laquelle il se livre sur la base des quantités de denrées qu'il aurait achetées pour préparer ces repas, qu'en fixant à 8500 par an le nombre de petits déjeuners qui ont été servis à la clientèle, l'administration en ait fait une estimation exagérée;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les prétentions de M. xxxxx ne peuvent être retenues qu'en ce qui concerne l'évaluation de la recette moyenne par jour et par chambre; qu'il est fondé à demander de ce chef une réduction des bases d'imposition s'ajoutant à celles qui ont déjà été admises par les premiers juges et s'élevant à 60.032 F pour 1968, à 59.848 F pour 1969, 40.311 F pour 1970 et à 74.810 F pour 1971; que le jugement attaqué doit être réformé en ce sens.
DECIDE
Article 1er: Le montant des bénéfices commerciaux de M. xxxxx imposables au titre des années 1968, 1969, 1970 et 1971 est réduit respectivement de 60.032 F, de 59.848 F, de 40.311 F et de 74.810 F, ces réductions s'ajoutant à celles que le tribunal administratif de Nantes a admises par son jugement du 8 mai 1980.
Article 2: M. xxxxx est déchargé de la différence entre le montant des impositions laissées à sa charge par le jugement susmentionné et celui qui résulte de l'article précédent.
Article 4: Le surplus des conclusions de la requête de M. xxxxx est rejeté.
N° 25325
Inédit au recueil Lebon
7ème - 8ème SSR
M. Quandalle, rapporteur
M. Verny, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 7 mai 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 1980, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. xxxxx à xxxxx et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) réforme le jugement en date du 8 mai 1980, par lequel le tribunal administratif de Nantes a insuffisamment réduit les impôts sur le revenu des personnes physiques et les taxes complémentaires d'une part, les impôts sur le revenu d'autre part auxquels il a été assujetti au titre respectivement de 1968 et 1969, et de 1970 et 1971 dans les rôles de la commune de xxxxx; 2°) accorde les réductions demandées;
Vu le code général des impôts;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que M. xxxxx qui exploitait "xxxxx" à xxxxx, a été assujetti, sur la base d'une évaluation d'office de ses bénéfices commerciaux, à des impositions à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire au titre des années 1968 et 1969 et, sur la base d'une rectification d'office de ses bénéfices déclarés, à des impositions à l'impôt sur le revenu au titre des années 1970 et 1971; que, sans contester la régularité de la procédure d'imposition ni que la charge de la preuve lui incombe, il demande la réduction de ces impositions en soutenant que l'administration a surestimé les recettes provenant de l'hébergement des voyageurs et du service de petits déjeuners;
Considérant, en ce qui concerne les recettes provenant de l'hébergement des voyageurs, que l'administration les a fixées au produit de deux termes qu'elle a évalués distinctement, le premier de ces termes étant la recette moyenne par jour et par chambre, le second étant le nombre des "nuitées", c'est à dire celui des nuits au cours desquelles une chambre avait été occupée;
Considérant, sur le premier point, que la recette moyenne arrêtée par l'administration est de 52 F en 1968 et en 1969, de 61 F en 1970 et de 62 F en 1971; que, toutefois, selon des tableaux que le requérant a versés au dossier et dont le ministre du budget ne conteste pas l'exactitude, ces chiffres sont supérieurs à la moyenne arithmétique des prix pratiqués, soit 44 F en 1968 et en 1969 et 52 F en 1970 et en 1971; qu'ils sont également supérieurs, pour les deux premières années, aux prix unitaires de 45 chambres sur les 64 chambres que comptait l'hôtel et, pour les deux dernières années, aux prix unitaires de 50 chambres; que cette double constatation, eu égard aux variations saisonnières de la fréquentation, qui impliquent que, durant les mois où celle-ci est la plus forte et tend à l'occupation complète de l'hôtel, la majorité des clients est hébergée dans les chambres les moins chères qui sont les plus nombreuses, conduit à admettre que le requérant apporte la preuve de l'exagération des évaluations administratives sur ce point, la recette moyenne par chambre et par jour devant être ramenée à 44 F pour les deux premières années litigieuses et à 52 F pour les deux dernières;
Considérant, sur le second point, que le nombre des "nuitées" a été fixé à 7504 pour 1968 et à 7481 pour les autres années en appliquant au produit du nombre de chambres de l'hôtel par le nombre de jours d'ouverture un coefficient d'occupation moyen de 35 %; que l'administration a ainsi entendu prendre en compte, par ce pourcentage inférieur à celui qui est habituellement constaté dans des hôtels comparables, les difficultés qui au cours des années d'imposition ont empêché une fréquentation normale de l'établissement; que M. xxxxx ne peut être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe ni en reprenant l'énoncé de ces difficultés sans l'assortir de précisions ou justifications permettant d'en mieux mesurer l'incidence, ni par la reconstitution de son coefficient d'occupation à laquelle il s'est livré, laquelle est fondée sur des données, telles que la fréquentation de l'hôtel durant la morte saison ou l'importance de la clientèle que lui adressent des agences et d'autres organisations, qui ne sont pas corroborées par les pièces du dossier;
Considérant, en ce qui concerne les recettes provenant des petits déjeuners, que le requérant n'établit ni par l'exposé des circonstances qui conduisent certains clients à ne pas prendre leur petit déjeuner à l'hôtel, ni par la reconstitution à laquelle il se livre sur la base des quantités de denrées qu'il aurait achetées pour préparer ces repas, qu'en fixant à 8500 par an le nombre de petits déjeuners qui ont été servis à la clientèle, l'administration en ait fait une estimation exagérée;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les prétentions de M. xxxxx ne peuvent être retenues qu'en ce qui concerne l'évaluation de la recette moyenne par jour et par chambre; qu'il est fondé à demander de ce chef une réduction des bases d'imposition s'ajoutant à celles qui ont déjà été admises par les premiers juges et s'élevant à 60.032 F pour 1968, à 59.848 F pour 1969, 40.311 F pour 1970 et à 74.810 F pour 1971; que le jugement attaqué doit être réformé en ce sens.
DECIDE
Article 1er: Le montant des bénéfices commerciaux de M. xxxxx imposables au titre des années 1968, 1969, 1970 et 1971 est réduit respectivement de 60.032 F, de 59.848 F, de 40.311 F et de 74.810 F, ces réductions s'ajoutant à celles que le tribunal administratif de Nantes a admises par son jugement du 8 mai 1980.
Article 2: M. xxxxx est déchargé de la différence entre le montant des impositions laissées à sa charge par le jugement susmentionné et celui qui résulte de l'article précédent.
Article 4: Le surplus des conclusions de la requête de M. xxxxx est rejeté.