Conseil d'État
N° 25326
Inédit au recueil Lebon
7ème - 8ème SSR
M. Quandalle, rapporteur
M. Verny, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 7 mai 1982
Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 1980, au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B..., demeurant Hôtel Budan, 3 quai Carnot à Saumur (Maine-et-Loire) et tendant à ce que le Conseil d'Etat; 1°) réforme le jugement en date du 8 mai 1980, par lequel le tribunal administratif de Nantes a insuffisamment réduit le complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1969 au 31 décembre 1971 par un avis de mise en recouvrement en date du 10 décembre 1973; 2°) accorde la réduction demandée;
Vu le code général des impôts;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que M. B..., qui exploitait "l'hôtel Budan" à Saumur (Maine-et-Loire), a été assujetti, à la suite d'une rectification d'office du chiffre d'affaires déclaré, à une imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1969 au 31 décembre 1971; que, sans contester la régularité de la procédure d'imposition ni que la charge de la preuve lui incombe, il demande la réduction de cette imposition en soutenant que l'administration a surestimé les recettes provenant de l'hébergement des voyageurs et du service des petits déjeuners;
Considérant, en ce qui concerne les recettes provenant de l'hébergement des voyageurs, que l'administration les a fixées au produit de deux termes qu'elle a évalués distinctement, le premier de ces termes étant la recette moyenne par jour et par chambre, le second étant le nombre des "nuitées", c'est à dire celui des nuits au cours desquelles une chambre avait été occupée;
Considérant, sur le premier point, que la recette moyenne arrêté par l'administration est de 52 F en 1968 et en 1969, de 61 F en 1970 et de 62 F en 1971; que, toutefois, selon des tableaux que le requérant a versés au dossier et dont le ministre du budget ne conteste pas l'exactitude, ces chiffres sont supérieurs à la moyenne arthmétique des prix pratiqués, soit 44 F en 1968 et en 1969 et 52 F en 1970 et en 1971; qu'ils sont également supérieurs, pour les deux premières années, aux prix unitaires de 45 chambres sur les 64 chambres que comptait l'hôtel et, pour les deux dernières années, aux prix unitaires de 50 chambres; que cette double constatation, eu égard aux variations saisonnières de la fréquentation, qui impliquent que, durant les mois où celle-ci est la plus forte et tend à l'occupation complète de l'hôtel, la majorité des clients est hébergée dans les chambres les moins chères qui sont les plus nombreuses, conduit à admettre que le requérant apporte la preuve de l'exagération des évaluations administratives sur ce point, la recette moyenne par chambre et par jour devant être ramenée à 44 F pour les deux premières années et à 52 F pour les deux dernières;
Considerant, sur le second point, que le nombre annuel des "nuitées" a été fixé à 7481 en appliquant au produit du nombre de chambres de l'hôtel par le nombre de jours d'ouverture un coefficient d'occupation moyen de 35 %; que l'administration a ainsi entendu prendre en compte, par ce pourcentage inférieur à celui qui est habituellement constaté dans des hôtels comparables, les difficultés qui au cours des années d'imposition ont empêché une fréquentation normale de l'établissement; que M. B... ne peut être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe ni en reprenant l'énoncé de ces difficultés sans l'assortir de précisions ou justifications permettant d'en mieux mesurer l'incidence, ni par la reconstitution de son coefficient d'occupation à laquelle il s'est livré, laquelle est fondée sur des données, telles que la fréquentation de l'hôtel durant la morte saison ou l'importance de la clientèle que lui adressent des agences et d'autres organisations, qui ne sont pas corroborées par les pièces du dossier;
Considérant, en ce qui concerne les recettes provenant des petits déjeuners, que le requérant n'établit ni par l'exposé des circonstances qui conduisent certains clients à ne pas prendre leur petit déjeuner à l'hôtel, ni par la reconstitution à laquelle il se livre sur la base des quantités de denrées qu'il aurait achetées pour préparer ces repas, qu'en fixant à 8500 F par an le nombre de petits déjeuners qui ont été servis à la clientèle, l'administration en ait fait une estimation exagérée;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les prétentions de M. B... ne peuvent être retenues qu'en ce qui concerne l'évaluation de la recette moyenne par jour et par chambre; qu'il est fondé à demander de ce chef une réduction de 174.969 F des bases d'imposition s'ajoutant à celle qui a été admise par les premiers juges; que le jugement attaqué doit être réformé en ce sens.
DECIDE
ARTICLE1er: - Pour le calcul de la taxe sur la valeur ajoutée due par M. B... au titre de la période du 1er janvier 1969 au 31 décembre 1971, les recettes de l'entreprise sont réduites de 174.969 F, cette réduction s'ajoutant à celle que le tribunal administratif de Nantes a admise par son jugement du 8 mai 1980.
ARTICLE 2: - M. B... est déchargé de la différence entre le montant de la taxe sur la valeur ajoutée laissée à sa charge par le jugement susmentionné et celui qui résulte de l'article précédent.
ARTICLE 3: - Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 8 mai 1980 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
ARTICLE 4: Le surplus des conclusions de la reuqête de M. B... est rejeté.
N° 25326
Inédit au recueil Lebon
7ème - 8ème SSR
M. Quandalle, rapporteur
M. Verny, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 7 mai 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 1980, au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B..., demeurant Hôtel Budan, 3 quai Carnot à Saumur (Maine-et-Loire) et tendant à ce que le Conseil d'Etat; 1°) réforme le jugement en date du 8 mai 1980, par lequel le tribunal administratif de Nantes a insuffisamment réduit le complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1969 au 31 décembre 1971 par un avis de mise en recouvrement en date du 10 décembre 1973; 2°) accorde la réduction demandée;
Vu le code général des impôts;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que M. B..., qui exploitait "l'hôtel Budan" à Saumur (Maine-et-Loire), a été assujetti, à la suite d'une rectification d'office du chiffre d'affaires déclaré, à une imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1969 au 31 décembre 1971; que, sans contester la régularité de la procédure d'imposition ni que la charge de la preuve lui incombe, il demande la réduction de cette imposition en soutenant que l'administration a surestimé les recettes provenant de l'hébergement des voyageurs et du service des petits déjeuners;
Considérant, en ce qui concerne les recettes provenant de l'hébergement des voyageurs, que l'administration les a fixées au produit de deux termes qu'elle a évalués distinctement, le premier de ces termes étant la recette moyenne par jour et par chambre, le second étant le nombre des "nuitées", c'est à dire celui des nuits au cours desquelles une chambre avait été occupée;
Considérant, sur le premier point, que la recette moyenne arrêté par l'administration est de 52 F en 1968 et en 1969, de 61 F en 1970 et de 62 F en 1971; que, toutefois, selon des tableaux que le requérant a versés au dossier et dont le ministre du budget ne conteste pas l'exactitude, ces chiffres sont supérieurs à la moyenne arthmétique des prix pratiqués, soit 44 F en 1968 et en 1969 et 52 F en 1970 et en 1971; qu'ils sont également supérieurs, pour les deux premières années, aux prix unitaires de 45 chambres sur les 64 chambres que comptait l'hôtel et, pour les deux dernières années, aux prix unitaires de 50 chambres; que cette double constatation, eu égard aux variations saisonnières de la fréquentation, qui impliquent que, durant les mois où celle-ci est la plus forte et tend à l'occupation complète de l'hôtel, la majorité des clients est hébergée dans les chambres les moins chères qui sont les plus nombreuses, conduit à admettre que le requérant apporte la preuve de l'exagération des évaluations administratives sur ce point, la recette moyenne par chambre et par jour devant être ramenée à 44 F pour les deux premières années et à 52 F pour les deux dernières;
Considerant, sur le second point, que le nombre annuel des "nuitées" a été fixé à 7481 en appliquant au produit du nombre de chambres de l'hôtel par le nombre de jours d'ouverture un coefficient d'occupation moyen de 35 %; que l'administration a ainsi entendu prendre en compte, par ce pourcentage inférieur à celui qui est habituellement constaté dans des hôtels comparables, les difficultés qui au cours des années d'imposition ont empêché une fréquentation normale de l'établissement; que M. B... ne peut être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe ni en reprenant l'énoncé de ces difficultés sans l'assortir de précisions ou justifications permettant d'en mieux mesurer l'incidence, ni par la reconstitution de son coefficient d'occupation à laquelle il s'est livré, laquelle est fondée sur des données, telles que la fréquentation de l'hôtel durant la morte saison ou l'importance de la clientèle que lui adressent des agences et d'autres organisations, qui ne sont pas corroborées par les pièces du dossier;
Considérant, en ce qui concerne les recettes provenant des petits déjeuners, que le requérant n'établit ni par l'exposé des circonstances qui conduisent certains clients à ne pas prendre leur petit déjeuner à l'hôtel, ni par la reconstitution à laquelle il se livre sur la base des quantités de denrées qu'il aurait achetées pour préparer ces repas, qu'en fixant à 8500 F par an le nombre de petits déjeuners qui ont été servis à la clientèle, l'administration en ait fait une estimation exagérée;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les prétentions de M. B... ne peuvent être retenues qu'en ce qui concerne l'évaluation de la recette moyenne par jour et par chambre; qu'il est fondé à demander de ce chef une réduction de 174.969 F des bases d'imposition s'ajoutant à celle qui a été admise par les premiers juges; que le jugement attaqué doit être réformé en ce sens.
DECIDE
ARTICLE1er: - Pour le calcul de la taxe sur la valeur ajoutée due par M. B... au titre de la période du 1er janvier 1969 au 31 décembre 1971, les recettes de l'entreprise sont réduites de 174.969 F, cette réduction s'ajoutant à celle que le tribunal administratif de Nantes a admise par son jugement du 8 mai 1980.
ARTICLE 2: - M. B... est déchargé de la différence entre le montant de la taxe sur la valeur ajoutée laissée à sa charge par le jugement susmentionné et celui qui résulte de l'article précédent.
ARTICLE 3: - Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 8 mai 1980 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
ARTICLE 4: Le surplus des conclusions de la reuqête de M. B... est rejeté.