Conseil d'État
N° 29039
Inédit au recueil Lebon
10ème SSJS
M. Ronteix, rapporteur
M. Biancarelli, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 7 mai 1982
Vu la requête sommaire, enregistrée le 22 décembre 1980 et le mémoire complémentaire, enregistré le 1er juillet 1981, présentés pour M. et Mme A..., demeurant à Paris (17ème), 18, rue Pouchet et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule la décision du 12 mai 1980 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision du 20 mars 1979 par laquelle l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer a rejeté pour tardiveté leur demande du 16 janvier 1979 tendant à une nouvelle évaluation du bien dont ils étaient propriétaires au Vietnam; 2°) procède à cette réévaluation en tendant compte des constructions existant sur ce terrain;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970;
Vu la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 2 janvier 1978: "Le complément d'indemnisation est égal... à la différence entre la valeur d'indemnisation des biens, déterminée conformément aux dispositions du titre II de la loi susmentionnée du 15 juillet 1970 et le montant brut de la contribution nationale, calculé en application de l'article 41 de ladite loi";
Considérant que, par des décisions du 11 juillet 1975 devenues définitives l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer a fixé la valeur d'indemnisation des biens sis à Saïgon et appartenant aux époux A...; que par ces mêmes décisions elle a fixé le montant brut de la contribution nationale; que dès lors M. et Mme A..., qui avaient accepté des décisions les 10 et 12 septembre, même s'ils avaient fait précéder leur signature d'une réserve préservant leurs droits éventuels, ne pouvaient demander, même à l'occasion d'une demande introduite dans le cadre de l'application de la loi susvisée du 2 janvier 1978, que les valeurs fixées en 1975 soient à nouveau calculées; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à sa plaindre que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation a rejeté leur requête.
DECIDE
Article 1er: La requête de M. et Mme A... est rejetée.
N° 29039
Inédit au recueil Lebon
10ème SSJS
M. Ronteix, rapporteur
M. Biancarelli, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 7 mai 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire, enregistrée le 22 décembre 1980 et le mémoire complémentaire, enregistré le 1er juillet 1981, présentés pour M. et Mme A..., demeurant à Paris (17ème), 18, rue Pouchet et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule la décision du 12 mai 1980 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision du 20 mars 1979 par laquelle l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer a rejeté pour tardiveté leur demande du 16 janvier 1979 tendant à une nouvelle évaluation du bien dont ils étaient propriétaires au Vietnam; 2°) procède à cette réévaluation en tendant compte des constructions existant sur ce terrain;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970;
Vu la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 2 janvier 1978: "Le complément d'indemnisation est égal... à la différence entre la valeur d'indemnisation des biens, déterminée conformément aux dispositions du titre II de la loi susmentionnée du 15 juillet 1970 et le montant brut de la contribution nationale, calculé en application de l'article 41 de ladite loi";
Considérant que, par des décisions du 11 juillet 1975 devenues définitives l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer a fixé la valeur d'indemnisation des biens sis à Saïgon et appartenant aux époux A...; que par ces mêmes décisions elle a fixé le montant brut de la contribution nationale; que dès lors M. et Mme A..., qui avaient accepté des décisions les 10 et 12 septembre, même s'ils avaient fait précéder leur signature d'une réserve préservant leurs droits éventuels, ne pouvaient demander, même à l'occasion d'une demande introduite dans le cadre de l'application de la loi susvisée du 2 janvier 1978, que les valeurs fixées en 1975 soient à nouveau calculées; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à sa plaindre que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation a rejeté leur requête.
DECIDE
Article 1er: La requête de M. et Mme A... est rejetée.