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Ariane Web: Conseil d'État 36827, lecture du 7 mai 1982, ECLI:FR:CESJS:1982:36827.19820507

Décision n° 36827
7 mai 1982
Conseil d'État

N° 36827
Inédit au recueil Lebon
10ème SSJS
M. Sureau, rapporteur
M. Biancarelli, commissaire du gouvernement


Lecture du vendredi 7 mai 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu le recours enregistré le 25 août 1981, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du travail, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule le jugement en date du 16 juin 1981, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision implicite par laquele le directeur départemental du travail de l'Hérault a autorisé le licenciement de M. B...; 2° déclare que ladite décision est légale;
Vu le code du travail;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que par son arrêt en date du 5 mars 1981 la cour d'appel de Montpellier posait au tribunal administratif de Montpellier, en application des dispositions de l'article L. 511-1 du code travail, la question de la légalité de la décision administrative ayant implicitement autorisé le licenciement, pour motif économique, de M. B...; que si, à la suite de ce renvoi, il appartenait audit tribunal administratif de déclarer si ladite décision était ou non entachée d'illégalité, il ne pouvait en prononcer l'annulation ainsi qu'il l'a fait dans le dispositif de son jugement en date du 26 juin 1981; que, dans ces conditions il y a lieu d'annuler ledit jugement;
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, saisi directement de l'affaire en application des dispositions de l'article L. 511-1 du code du travail, de statuer sur la question préjudicielle posée par la cour d'appel de Montpellier;
Considérant qu'aux termes de l'article 321-9-2ème alinéa du code du travail "pour toutes les autres demandes de licenciement pour cause économique, l'autorité administrative dispose d'un délai de sept jours, renouvelable une fois, pour vérifier la réalité du motif économique invoqué et pour faire connaître soit son accord, soit son refus d'autorisation";
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'association employant M. B... avait décidé la suppression de ses services régionaux et, par suite, de l'emploi de directeur de ces services, occupé par M. B...; qu'ainsi l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur manifeste en estimant que le motif économique d'ordre structurel invoqué était réel et en autorisant le licenciement de M. B..., dont la demande n'avait pas, s'agissant d'une entreprise de moins de onze salariés, à être précédée d'un entretien préalable avec l'intéressé.
DECIDE
Article 1er - Le jugement, en date du 26 juin 1981, du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 - L'exception d'illégalité soumise au tribunal administratif de Montpellier par la cour d'appel de Montpellier et relative à la décision implicite par laquelle le directeur départemental du travail de l'Hérault a autorisé l'association régionale pour la promotion des travailleurs protégés à licencier M.B... n'est pas fondée.