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Ariane Web: Conseil d'État 37400, lecture du 7 mai 1982, ECLI:FR:CESJS:1982:37400.19820507

Décision n° 37400
7 mai 1982
Conseil d'État

N° 37400
Inédit au recueil Lebon
10ème SSJS
M. Sureau, rapporteur
M. Biancarelli, commissaire du gouvernement


Lecture du vendredi 7 mai 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 21, 22 et 25 septembre 1981 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'Amicale des résidents du Colombier et des habitants de la Villeneuve-Saint-Martin (Val-d'Oise) et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule le jugement, en date du 11 juin 1981, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 24 septembre 1979, par lequel le préfet du Val-d'Oise a déclaré d'utilité publique l'acquisition des terrains nécessaires à l'aménagement du carrefour de la R.N. 14 et du C.D. 28 au lieu-dit "La Villeneuve-Saint-Martin"; 2° annule ledit arrêté;
Vu le décret n° 77-141 du 12 octobre 1977;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Sans qu'il y ait lieu de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des transports:
Considérant qu'aux termes de l'article 3 C du décret du 12 octobre 1977 "Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact... tous aménagements, ouvrages et travaux dont le coût total est inférieur à six millions de francs";
Considérant que, pour certains moyens, les requérants se bornent à se référer purement et simplement à l'argumentation qu'ils ont présentée dans leurs mémoires de prémière instance; qu'en procédant ainsi, ils ne mettent pas le Conseil d'Etat en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en rejetant ces moyens; qu'en outre, si l'Amicale requérante affirme que l'administration a volontairement sous-évalué, en en minimisant l'importance et en se plaçant à une date trop reculée, le coût de l'opération d'aménagement du carrefour de la R.N. 14 et du C.D. 28 au lieu-dit de la Villeneuve-Saint-Martin (Val-d'Oise) soumise à l'enquête d'utilité publique, afin d'échapper, en vertu des dispositions susmentionnées, à l'étude d'impact, elle n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucun élément permettant d'en apprécier le sérieux; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
DECIDE
Article 1er - La requêté de l'Amicale des résidents du Colombier et des habitants de la Villeuneuve-Saint-Martin est rejetée.