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Ariane Web: Conseil d'État 13711, lecture du 12 mai 1982, ECLI:FR:CESSR:1982:13711.19820512

Décision n° 13711
12 mai 1982
Conseil d'État

N° 13711
Inédit au recueil Lebon
1ère - 4ème SSR
M. de Bellescize, rapporteur
M. Dondoux, commissaire du gouvernement


Lecture du mercredi 12 mai 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 juillet 1978 présentée pour M. B..., demeurant 10 rue Antony à Limoges, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 23 mai 1978 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à ce que la société l'Avenir électrique, le centre d'études et de prévention et l'architecte A... soient conjointement et solidairement condamnés à réparer l'intégralité du préjudice subi par M. B... lors de l'accident survenu le 27 juin 1975 et non couvert par la pension d'invalidité concédée et à ce qu'une expertise soit ordonnée, destinée à évaluer le montant du préjudice subi; 2°) condamne la société l'avenir électrique, le centre de prévention et l'architecte A... à réparer le préjudice subi lors dudit accident et ordonne l'expertise permettant d'en évaluer le montant;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 31 décembre 1977;
Vu le code des tribunaux administratifs.
Considérant que, le 27 juin 1975, M. B..., ouvrier d'entretien au lycée Auguste Renoir, à Limoges, a été victime d'un accident d'électrocution alors qu'il tentait de remédier à une panne d'électricité affectant une enseigne lumineuse implantée sur le toit de l'établissement; que par jugement du 23 mai 1978, attaqué par M. B..., le tribunal administratif de Limoges a rejeté les conclusions de la victime tendant à ce que la société l'Avenir électrique, l'entreprise Lavaurs, M. A..., architecte et le centre d'études et de prévention soient solidairement condamnés à réparer la fraction du préjudice subi non couverte par la pension d'invalidité concédéé par l'Etat;
Considérant que l'accident étant servenu alors que la victime participait à des travaux d'entretien d'un ouvrage public, la responsabilité des constructeurs et celle du centre d'études et de prévention, qui avait été chargé en 1973 d'une mission de surveillance des installations électriques du lycée, ne peut être engagée envers M. B... que s'il est établi que le dommage subi par le requérant est imputable à une faute de ceux-ci;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société l'Avenir électrique et M. A..., architecte, n'ont pris aucune part dans la réalisation de l'installation électrique dont la défectuosité a causé l'accident; qu'il n'est pas établi que cet accident soit imputable à une faute commise par l'entreprise Lavaurs ou par le centre d'études et de prévention;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif qui a suffisamment répondu aux moyens énoncés devant lui, a rejeté sa demande.
DECIDE
Article 1er: La reqûête de M. B... est rejetée.