Conseil d'État
N° 22262
Inédit au recueil Lebon
1ère - 4ème SSR
M. Lambertin, rapporteur
M. Dondoux, commissaire du gouvernement
Lecture du mercredi 12 mai 1982
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 janvier 1980, présentée pour M. B... A..., entrepreneur, demeurant 28 rue Paul-Fort à Paris (14ème), et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule le jugement du tribunal administratif de Limoges du 20 mars 1979, en tant qu'il a décidé qu'il n'y avait lieu de statuer, dans la mesure où, à concurrence de 3 942,34 F, il ne l'a pas rejetée, sur la demande du requérant tendant à ce que l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré de la Creuse soit condamné à lui verser la somme lui restant due au titre du marché qu'il a passé le 12 août 1971 avec l'Office public pour la réalisation des revêtements de sol de dix-neuf logements à Aubusson-Chabassière; 2° condamne l'Office public d'habitations à loyer modéré du département de la Creuse à lui verser la somme de 3 942,34 F et les intérêts au taux contractuel à compter du 20 septembre 1974 et les intérêts des intérêts;
Vu le code des marchés;
Vu le code civil;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que la requête de M. A..., relative au règlement de travaux qu'il a exécutés dans des logements de l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré de la Creuse situés à Aubusson, rue Chabassière, suivant un marché passé le 12 août 1971 et par la suite résilié, ne tend qu'à l'annulation partielle du jugement attaqué, en tant qu'il a constaté que la somme de 3 942,34 F a été réglée en cours d'instance à l'intéressé, par l'Office public, et qu'à concurrence de ladite somme sa demande était ainsi devenue sans objet;
Considérant que l'attestation du 9 mars 1979 du trésorier principal de Guéret, comptable de l'Office public, produite par cet organisme, certifiant qu'il a été établi un mandat de 4 559,14 F au bénéfice de M. A..., le 15 mars 1978 et que cette somme lui a été versée après déduction, à titre de pénalités de retard, de 616,80 F ne constituait pas la preuve, à défaut d'un acquiescement explicite de l'intéressé, que celui-ci aurait effectivement reçu la somme de 3 942,34 F ou qu'elle aurait été mise à sa disposition au crédit d'un compte ouvert à son nom, ou à celui de son entreprise; que le requérant est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, dont le jugement doit être sur ce point annulé, a estimé que la demande, à concurrence de la susdite somme, était devenue sans objet;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement, dans les limites de l'annulation prononcée, sur les conclusions correspondantes de la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Limoges;
Considérant que l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré de la Creuse ne conteste pas qu'à la date de cette demande, il devait à M. A... pour solde des travaux faits par celui-ci en exécution du marché susmentionné et après la retenue, non contestée, de 616,80 F à titre de pénalités de retard, la somme de 3 642,34 F, au règlement de laquelle, en principal, se limitent les conclusions de l'appel; que, non plus devant le Conseil d'Etat que devant le tribunal administratif, l'Office public n'a produit aucune justification valable de ce règlement; qu'il doit par suite être condamné à verser au requérant, sauf s'il est, éventuellement, en mesure de justifier qu'il est libéré de cette dette, la somme de 3 942,34 F, ainsi que, dans les circonstances de l'affaire, les intérêts moratoires prévus par les articles 355 et 357 du code des marchés, applicables au marché en cause, à compter du 17 mai 1977, date de la demande au tribunal administratif;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 29 janvier 1980 et le 29 avril 1981; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1 154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes.
DECIDE
Article 1er - L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Limoges, en date du 20 mars 1979, est annulé.
Article 2 - L'Office public départemental d'habitations à loyer modéré de la Creuse est condamné à verser à M. B... A..., pour solde du marché qu'il a passé le 12 août 1971 pour l'exécution de travaux dans des logements de l'office situés à Aubusson, rue Chabassière, et sauf si l'Office public est éventuellement en mesure de justifier être libéré de cette dette, la somme de 3 942,34 F avec intérêts au taux fixé par l'article 357 du code des marchés, à compter du 17 mai 1977. Sous la même réserve, les intérêts échus depuis au moins un an les 29 janvier 1980 et 29 avril 1981 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
N° 22262
Inédit au recueil Lebon
1ère - 4ème SSR
M. Lambertin, rapporteur
M. Dondoux, commissaire du gouvernement
Lecture du mercredi 12 mai 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 janvier 1980, présentée pour M. B... A..., entrepreneur, demeurant 28 rue Paul-Fort à Paris (14ème), et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule le jugement du tribunal administratif de Limoges du 20 mars 1979, en tant qu'il a décidé qu'il n'y avait lieu de statuer, dans la mesure où, à concurrence de 3 942,34 F, il ne l'a pas rejetée, sur la demande du requérant tendant à ce que l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré de la Creuse soit condamné à lui verser la somme lui restant due au titre du marché qu'il a passé le 12 août 1971 avec l'Office public pour la réalisation des revêtements de sol de dix-neuf logements à Aubusson-Chabassière; 2° condamne l'Office public d'habitations à loyer modéré du département de la Creuse à lui verser la somme de 3 942,34 F et les intérêts au taux contractuel à compter du 20 septembre 1974 et les intérêts des intérêts;
Vu le code des marchés;
Vu le code civil;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que la requête de M. A..., relative au règlement de travaux qu'il a exécutés dans des logements de l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré de la Creuse situés à Aubusson, rue Chabassière, suivant un marché passé le 12 août 1971 et par la suite résilié, ne tend qu'à l'annulation partielle du jugement attaqué, en tant qu'il a constaté que la somme de 3 942,34 F a été réglée en cours d'instance à l'intéressé, par l'Office public, et qu'à concurrence de ladite somme sa demande était ainsi devenue sans objet;
Considérant que l'attestation du 9 mars 1979 du trésorier principal de Guéret, comptable de l'Office public, produite par cet organisme, certifiant qu'il a été établi un mandat de 4 559,14 F au bénéfice de M. A..., le 15 mars 1978 et que cette somme lui a été versée après déduction, à titre de pénalités de retard, de 616,80 F ne constituait pas la preuve, à défaut d'un acquiescement explicite de l'intéressé, que celui-ci aurait effectivement reçu la somme de 3 942,34 F ou qu'elle aurait été mise à sa disposition au crédit d'un compte ouvert à son nom, ou à celui de son entreprise; que le requérant est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, dont le jugement doit être sur ce point annulé, a estimé que la demande, à concurrence de la susdite somme, était devenue sans objet;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement, dans les limites de l'annulation prononcée, sur les conclusions correspondantes de la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Limoges;
Considérant que l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré de la Creuse ne conteste pas qu'à la date de cette demande, il devait à M. A... pour solde des travaux faits par celui-ci en exécution du marché susmentionné et après la retenue, non contestée, de 616,80 F à titre de pénalités de retard, la somme de 3 642,34 F, au règlement de laquelle, en principal, se limitent les conclusions de l'appel; que, non plus devant le Conseil d'Etat que devant le tribunal administratif, l'Office public n'a produit aucune justification valable de ce règlement; qu'il doit par suite être condamné à verser au requérant, sauf s'il est, éventuellement, en mesure de justifier qu'il est libéré de cette dette, la somme de 3 942,34 F, ainsi que, dans les circonstances de l'affaire, les intérêts moratoires prévus par les articles 355 et 357 du code des marchés, applicables au marché en cause, à compter du 17 mai 1977, date de la demande au tribunal administratif;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 29 janvier 1980 et le 29 avril 1981; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1 154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes.
DECIDE
Article 1er - L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Limoges, en date du 20 mars 1979, est annulé.
Article 2 - L'Office public départemental d'habitations à loyer modéré de la Creuse est condamné à verser à M. B... A..., pour solde du marché qu'il a passé le 12 août 1971 pour l'exécution de travaux dans des logements de l'office situés à Aubusson, rue Chabassière, et sauf si l'Office public est éventuellement en mesure de justifier être libéré de cette dette, la somme de 3 942,34 F avec intérêts au taux fixé par l'article 357 du code des marchés, à compter du 17 mai 1977. Sous la même réserve, les intérêts échus depuis au moins un an les 29 janvier 1980 et 29 avril 1981 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.