Conseil d'État
N° 22467
Inédit au recueil Lebon
1ère - 4ème SSR
M. Lambertin, rapporteur
M. Dondoux, commissaire du gouvernement
Lecture du mercredi 12 mai 1982
Vu la requête, enregistrée le 6 février 1980 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. B... A..., entrepreneur, demeurant à Paris (14ème), 28 rue Paul Fort et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 20 mars 1979 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à ce que l'office public départemental d'habitations à loyer modéré de la Creuse soit condamné à lui verser, outre les intérêts et les intérêts des intérêts, la somme de 7 835,72 F lui restant due au titre du marché qu'il a passé le 25 mai 1968 avec l'office public pour la réalisation des revêtements de sol de vingt-sept logements, sur 109, à Guéret, Résidence Stalingrad et une indemnité de 103 208 F en raison des préjudices que lui a causés la résiliation irrégulière du marché, pour le reste des logements; 2°) condamne l'office public départemental d'habitations à loyer modéré de la Creuse à lui verser les sommes de 7 835,72 F et de 103 280 F avec les intérêts au taux contractuel à compter du 19 février 1974 pour la première, et les intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 1974 pour la seconde, ainsi que les intérêts des intérêts pour les deux sommes;
Vu le code des marchés;
Vu le code civil;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Sur les conclusions relatives au paiement du solde des travaux faits en exécution de son marché par M. A...:
Considérant qu'il résulte de la lettre produite en appel par M. A... et que l'office public départemental d'habitations à loyer modéré de la Creuseu lui a adressée le 31 mai 1978 pour lui demander de signer le procès-verbal de cette opération, qu'il a été procédé le 16 mars 1976 à la réception définitive sans réserve des travaux faits par l'intéressé, avant résiliation, en exécution du marché qu'il a passé le 25 mai 1968 avec l'office public pour les revêtements de sols de logements à Guéret, "Résidence Stalingrad"; que M. A... est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation de l'office public à lui verser le solde, dont le montant, qui s'élève à 7 835,72 F, n'est pas contesté, des travaux susmentionnés; que le requérant a également droit aux intérêts moratoires prévus par les articles 355 et 357 du code des marchés, applicables au marché en cause, dans les circonstances de l'affaire, à compter de la réception définitive;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 6 février 1980 et le 13 mai 1981; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes;
Sur les conclusions tendant à l'allocation de dommages-intérêts:
Considérant qu'il est constant que, contrairement aux dispositions contractuelles applicables au marché, la résiliation de celui-ci a été prononcée, le 19 février 1974, par l'office public d'habitations à loyer modéré du département de la Creuse moins de dix jours après la mise en demeure adressée, le 22 février 1974, à M. A... lui enjoignant d'exécuter les travaux; qu'il n'est pas justifié que l'urgence ait nécessité une réduction du délai normal,; que mentionnait d'ailleurs la lettre de mise en demeure; que l'irrégularité ainsi commise a été de nature à engager vis-à-vis de l'entrepreneur la responsabilité de l'office public;
Considérant, toutefois, que M. A... n'est pas fondé à prétendre que l'interdiction qui lui a été faite dans la lettre lui notifiant la réalisation du marché, de "toute nouvelle intervention sur ce chantier" et qui visait seulement à lui défendre de reprendre les travaux, aurait mis obstacle à ce qu'il récupère sur le chantier les matériaux lui appartenant et non plus, par suite, à soutenir que cette interdiction serait consécutive d'une faute, de la part de l'office public, qui lui aurait ouvert droit à réparation; qu'il ne fournit, par ailleurs, aucune justification du manque à gagner et du préjudice commercial qu'il prétend avoir supportés du fait de son éviction, ou de la perte qu'elle lui aurait fait subir à raison des frais de dossier qu'il avait engagés six ans plus tôt afin de pouvoir obtenir l'adjudication du marché résilié; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a refusé de lui allouer des dommages-intérêts à raison de l'irrégularité qui a affecté la résiliation de son marché.
DECIDE
Article 1er: Le jugement du tribunal administratif de Limoges, en date du 20 mars 1979, est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. A... tendant au règlement du solde du paiement des travaux qu'il a exécutés dans les logements de l'office public départemental d'habitations à loyer modéré de la Creuse, à Guéret, "Résidence Stalingrad".
Article 2: L'office public départemental d'habitations à loyer modéré de la Creuse est condamné à verser à M. B... A... pour solde du marché qu'il a passé le 25 mai 1968 pour l'exécution de travaux dans des logements de l'office situés à Guéret, "Résidence Stalingrad", la somme de 7 835,72 F avec intérêts au taux fixé par l'article 357 du code des marchés, à compter du 16 mars 1976. Les intérêts échus depuis au moins un an les 6 février 1980 et 13 mai 1981 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
N° 22467
Inédit au recueil Lebon
1ère - 4ème SSR
M. Lambertin, rapporteur
M. Dondoux, commissaire du gouvernement
Lecture du mercredi 12 mai 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 6 février 1980 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. B... A..., entrepreneur, demeurant à Paris (14ème), 28 rue Paul Fort et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 20 mars 1979 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à ce que l'office public départemental d'habitations à loyer modéré de la Creuse soit condamné à lui verser, outre les intérêts et les intérêts des intérêts, la somme de 7 835,72 F lui restant due au titre du marché qu'il a passé le 25 mai 1968 avec l'office public pour la réalisation des revêtements de sol de vingt-sept logements, sur 109, à Guéret, Résidence Stalingrad et une indemnité de 103 208 F en raison des préjudices que lui a causés la résiliation irrégulière du marché, pour le reste des logements; 2°) condamne l'office public départemental d'habitations à loyer modéré de la Creuse à lui verser les sommes de 7 835,72 F et de 103 280 F avec les intérêts au taux contractuel à compter du 19 février 1974 pour la première, et les intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 1974 pour la seconde, ainsi que les intérêts des intérêts pour les deux sommes;
Vu le code des marchés;
Vu le code civil;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Sur les conclusions relatives au paiement du solde des travaux faits en exécution de son marché par M. A...:
Considérant qu'il résulte de la lettre produite en appel par M. A... et que l'office public départemental d'habitations à loyer modéré de la Creuseu lui a adressée le 31 mai 1978 pour lui demander de signer le procès-verbal de cette opération, qu'il a été procédé le 16 mars 1976 à la réception définitive sans réserve des travaux faits par l'intéressé, avant résiliation, en exécution du marché qu'il a passé le 25 mai 1968 avec l'office public pour les revêtements de sols de logements à Guéret, "Résidence Stalingrad"; que M. A... est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation de l'office public à lui verser le solde, dont le montant, qui s'élève à 7 835,72 F, n'est pas contesté, des travaux susmentionnés; que le requérant a également droit aux intérêts moratoires prévus par les articles 355 et 357 du code des marchés, applicables au marché en cause, dans les circonstances de l'affaire, à compter de la réception définitive;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 6 février 1980 et le 13 mai 1981; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes;
Sur les conclusions tendant à l'allocation de dommages-intérêts:
Considérant qu'il est constant que, contrairement aux dispositions contractuelles applicables au marché, la résiliation de celui-ci a été prononcée, le 19 février 1974, par l'office public d'habitations à loyer modéré du département de la Creuse moins de dix jours après la mise en demeure adressée, le 22 février 1974, à M. A... lui enjoignant d'exécuter les travaux; qu'il n'est pas justifié que l'urgence ait nécessité une réduction du délai normal,; que mentionnait d'ailleurs la lettre de mise en demeure; que l'irrégularité ainsi commise a été de nature à engager vis-à-vis de l'entrepreneur la responsabilité de l'office public;
Considérant, toutefois, que M. A... n'est pas fondé à prétendre que l'interdiction qui lui a été faite dans la lettre lui notifiant la réalisation du marché, de "toute nouvelle intervention sur ce chantier" et qui visait seulement à lui défendre de reprendre les travaux, aurait mis obstacle à ce qu'il récupère sur le chantier les matériaux lui appartenant et non plus, par suite, à soutenir que cette interdiction serait consécutive d'une faute, de la part de l'office public, qui lui aurait ouvert droit à réparation; qu'il ne fournit, par ailleurs, aucune justification du manque à gagner et du préjudice commercial qu'il prétend avoir supportés du fait de son éviction, ou de la perte qu'elle lui aurait fait subir à raison des frais de dossier qu'il avait engagés six ans plus tôt afin de pouvoir obtenir l'adjudication du marché résilié; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a refusé de lui allouer des dommages-intérêts à raison de l'irrégularité qui a affecté la résiliation de son marché.
DECIDE
Article 1er: Le jugement du tribunal administratif de Limoges, en date du 20 mars 1979, est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. A... tendant au règlement du solde du paiement des travaux qu'il a exécutés dans les logements de l'office public départemental d'habitations à loyer modéré de la Creuse, à Guéret, "Résidence Stalingrad".
Article 2: L'office public départemental d'habitations à loyer modéré de la Creuse est condamné à verser à M. B... A... pour solde du marché qu'il a passé le 25 mai 1968 pour l'exécution de travaux dans des logements de l'office situés à Guéret, "Résidence Stalingrad", la somme de 7 835,72 F avec intérêts au taux fixé par l'article 357 du code des marchés, à compter du 16 mars 1976. Les intérêts échus depuis au moins un an les 6 février 1980 et 13 mai 1981 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.