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Ariane Web: Conseil d'État 22467, lecture du 12 mai 1982, ECLI:FR:CESSR:1982:22467.19820512

Décision n° 22467
12 mai 1982
Conseil d'État

N° 22467
Inédit au recueil Lebon
1ère - 4ème SSR
M. Lambertin, rapporteur
M. Dondoux, commissaire du gouvernement


Lecture du mercredi 12 mai 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête, enregistrée le 6 février 1980 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. B... A..., entrepreneur, demeurant à Paris (14ème), 28 rue Paul Fort et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 20 mars 1979 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à ce que l'office public départemental d'habitations à loyer modéré de la Creuse soit condamné à lui verser, outre les intérêts et les intérêts des intérêts, la somme de 7 835,72 F lui restant due au titre du marché qu'il a passé le 25 mai 1968 avec l'office public pour la réalisation des revêtements de sol de vingt-sept logements, sur 109, à Guéret, Résidence Stalingrad et une indemnité de 103 208 F en raison des préjudices que lui a causés la résiliation irrégulière du marché, pour le reste des logements; 2°) condamne l'office public départemental d'habitations à loyer modéré de la Creuse à lui verser les sommes de 7 835,72 F et de 103 280 F avec les intérêts au taux contractuel à compter du 19 février 1974 pour la première, et les intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 1974 pour la seconde, ainsi que les intérêts des intérêts pour les deux sommes;
Vu le code des marchés;
Vu le code civil;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Sur les conclusions relatives au paiement du solde des travaux faits en exécution de son marché par M. A...:
Considérant qu'il résulte de la lettre produite en appel par M. A... et que l'office public départemental d'habitations à loyer modéré de la Creuseu lui a adressée le 31 mai 1978 pour lui demander de signer le procès-verbal de cette opération, qu'il a été procédé le 16 mars 1976 à la réception définitive sans réserve des travaux faits par l'intéressé, avant résiliation, en exécution du marché qu'il a passé le 25 mai 1968 avec l'office public pour les revêtements de sols de logements à Guéret, "Résidence Stalingrad"; que M. A... est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation de l'office public à lui verser le solde, dont le montant, qui s'élève à 7 835,72 F, n'est pas contesté, des travaux susmentionnés; que le requérant a également droit aux intérêts moratoires prévus par les articles 355 et 357 du code des marchés, applicables au marché en cause, dans les circonstances de l'affaire, à compter de la réception définitive;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 6 février 1980 et le 13 mai 1981; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes;
Sur les conclusions tendant à l'allocation de dommages-intérêts:
Considérant qu'il est constant que, contrairement aux dispositions contractuelles applicables au marché, la résiliation de celui-ci a été prononcée, le 19 février 1974, par l'office public d'habitations à loyer modéré du département de la Creuse moins de dix jours après la mise en demeure adressée, le 22 février 1974, à M. A... lui enjoignant d'exécuter les travaux; qu'il n'est pas justifié que l'urgence ait nécessité une réduction du délai normal,; que mentionnait d'ailleurs la lettre de mise en demeure; que l'irrégularité ainsi commise a été de nature à engager vis-à-vis de l'entrepreneur la responsabilité de l'office public;
Considérant, toutefois, que M. A... n'est pas fondé à prétendre que l'interdiction qui lui a été faite dans la lettre lui notifiant la réalisation du marché, de "toute nouvelle intervention sur ce chantier" et qui visait seulement à lui défendre de reprendre les travaux, aurait mis obstacle à ce qu'il récupère sur le chantier les matériaux lui appartenant et non plus, par suite, à soutenir que cette interdiction serait consécutive d'une faute, de la part de l'office public, qui lui aurait ouvert droit à réparation; qu'il ne fournit, par ailleurs, aucune justification du manque à gagner et du préjudice commercial qu'il prétend avoir supportés du fait de son éviction, ou de la perte qu'elle lui aurait fait subir à raison des frais de dossier qu'il avait engagés six ans plus tôt afin de pouvoir obtenir l'adjudication du marché résilié; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a refusé de lui allouer des dommages-intérêts à raison de l'irrégularité qui a affecté la résiliation de son marché.
DECIDE
Article 1er: Le jugement du tribunal administratif de Limoges, en date du 20 mars 1979, est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. A... tendant au règlement du solde du paiement des travaux qu'il a exécutés dans les logements de l'office public départemental d'habitations à loyer modéré de la Creuse, à Guéret, "Résidence Stalingrad".
Article 2: L'office public départemental d'habitations à loyer modéré de la Creuse est condamné à verser à M. B... A... pour solde du marché qu'il a passé le 25 mai 1968 pour l'exécution de travaux dans des logements de l'office situés à Guéret, "Résidence Stalingrad", la somme de 7 835,72 F avec intérêts au taux fixé par l'article 357 du code des marchés, à compter du 16 mars 1976. Les intérêts échus depuis au moins un an les 6 février 1980 et 13 mai 1981 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.