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Ariane Web: Conseil d'État 16140, lecture du 14 mai 1982, ECLI:FR:CESSR:1982:16140.19820514

Décision n° 16140
14 mai 1982
Conseil d'État

N° 16140
Inédit au recueil Lebon
2ème - 6ème SSR
M. Delarue, rapporteur
M. Bacquet, commissaire du gouvernement


Lecture du vendredi 14 mai 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu l'ordonnance, en date du 31 janvier 1979, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er février 1979, par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par Mme A...;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 29 janvier 1979, présentée par Mme A... (D...), demeurant 36 rue Gambetta à Port-la-Nouvelle (Aude) et tendant à ce que le tribunal administratif; 1°) annule le décision en date du 29 novembre 1978 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a fixé à 6 000 F par an le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne de Mme A... (F...) et a rejeté le surplus des conclusions du pourvoi; 2°) renvoie l'affaire devant la commission centrale d'aide sociale;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale;
Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, notamment son article 39;
Vu le décret n° 54-883 du 2 septembre 1954;
Vu le décret n° 54-1128 du 15 novembre 1954;
Vu le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977, notamment son article 17;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête:
Considérant que la majoration accordée aux aveugles et grands infirmes en vertu du l'article 170 du code de la famille et de l'aide sociale, qui était en vigueur lorsque la commission d'admission de Sigean a fixé le montant de la majoration demandée par Mme E... et qui continuait de s'appliquer à titre transitoire, en application de l'article 20 du décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977, à la date de la décision attaquée de la commission centrale d'aide sociale, n'était due que dans la mesure où les ressources personnelles de l'intéressé étaient inférieures à un plafond déterminé par décret; que, pour estimer les ressources de Mme E..., la commission centrale d'aide sociale a pu légalement tenir compte, en vertu de l'article 159 du code de la famille et de l'aide sociale, des créances alimentaires auxquelles pouvait prétendre l'intéressée; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'estimation opérée par la commission centrale d'aide sociale repose sur des faits matériellement inexacts; qu'ainsi, Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée du 31 janvier 1979 par laquelle la commission centrale d'aide sociale n'a rétabli Mme E... dans le bénéfice de la majoration spéciale pour aide d'une tierce personne qu'à concurrence de 6000 francs par an.
DECIDE
Article 1er. - La requête de Mme A... est rejetée.