Conseil d'État
N° 23575
Inédit au recueil Lebon
2ème - 6ème SSR
Mme Bechtel, rapporteur
M. Bacquet, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 14 mai 1982
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 avril 1981, présentés par l'Agence Nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer, représentée par son directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat:
Annule la décision en date du 4 février 1980 de la Commission du Contentieux de l'indemnisation de Nantes en tant qu'elle invite M. A... (D...) à se pourvoir devant l'instance arbitrale instituée par la loi du 2 janvier 1978 pour que soit procédé à une évaluation du fonds de commerce d'automobiles et de machines agricoles que l'intéressé possédait en Tunisie;
Vu la loi n° 70- 32 du 15 juillet 1970 et la loi n° 678-1 du 2 janvier 1978;
Vu le décret du 21 avril 1971 relatif à l'indemnisation des biens situés en Tunisie;
Vu le décret du 10 août 1978 pris pour application de la loi du 2 janvier 1978;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que, par la décision attaquée du 4 février 1980, la commission du contentieux de l'indemnisation de Nantes a rejeté la demande de M. A..., conformément aux conclusions présentées devant elle par le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer; que, si la commission du contentieux de l'indemnisation a jugé utile de renvoyer M. A... à se pourvoir, "s'il l'estime bon", devant l'instance arbitrale créée par la loi du 2 janvier 1978, cette mention a le caractère d'un simple avis que l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer est sans intérêt à déférer au juge d'appel; qu'ainsi, la requête du directeur général de l'Agence est irrecevable; qu'il en est de même, par voie de conséquence, du recours incident de M. A....
DECIDE
Article 1er. - La requête du directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et le recours incident de M. A... sont rejetés.
N° 23575
Inédit au recueil Lebon
2ème - 6ème SSR
Mme Bechtel, rapporteur
M. Bacquet, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 14 mai 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 avril 1981, présentés par l'Agence Nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer, représentée par son directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat:
Annule la décision en date du 4 février 1980 de la Commission du Contentieux de l'indemnisation de Nantes en tant qu'elle invite M. A... (D...) à se pourvoir devant l'instance arbitrale instituée par la loi du 2 janvier 1978 pour que soit procédé à une évaluation du fonds de commerce d'automobiles et de machines agricoles que l'intéressé possédait en Tunisie;
Vu la loi n° 70- 32 du 15 juillet 1970 et la loi n° 678-1 du 2 janvier 1978;
Vu le décret du 21 avril 1971 relatif à l'indemnisation des biens situés en Tunisie;
Vu le décret du 10 août 1978 pris pour application de la loi du 2 janvier 1978;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que, par la décision attaquée du 4 février 1980, la commission du contentieux de l'indemnisation de Nantes a rejeté la demande de M. A..., conformément aux conclusions présentées devant elle par le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer; que, si la commission du contentieux de l'indemnisation a jugé utile de renvoyer M. A... à se pourvoir, "s'il l'estime bon", devant l'instance arbitrale créée par la loi du 2 janvier 1978, cette mention a le caractère d'un simple avis que l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer est sans intérêt à déférer au juge d'appel; qu'ainsi, la requête du directeur général de l'Agence est irrecevable; qu'il en est de même, par voie de conséquence, du recours incident de M. A....
DECIDE
Article 1er. - La requête du directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et le recours incident de M. A... sont rejetés.