Conseil d'État
N° 24902
Inédit au recueil Lebon
2ème - 6ème SSR
Mme Bechtel, rapporteur
M. Bacquet, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 14 mai 1982
Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 23 juin 1980 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'Outre-Mer représentée par son directeur général en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule la décision en date du 22 février 1980 de la commision du Contentieux de l'indemnisation de Paris réformant en partie la décision d'attribution d'indemnité prise par le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'Outre-Mer à l'égard de M. D... (E...); 2°) rejette la demande présentée par M. D... devant la commission du Contentieux de l'indemnisation de Paris tendant à ce que la décision visée ci-dessus soit réformée;
Vu la loi du 15 juillet 1970 et le décret du 5 août 1970;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes de l'article 31, alinéa 2, du décret du 5 août 1970 relatif à la détermination et à l'évaluation des biens indemnisables situés en Algérie, "sont considérées comme terrains à bâtir les parcelles pour lesquelles ont été effectuées les formalités préalables à la construction, telles l'obtention du permis de construire ou l'autorisation de lotissement à usage d'habitation";
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le terrain dont M. D... était propriétaire à Sainte-Barbe-du-Tlelat et qui provenait de la division de la propriété de M. C..., son auteur, ait lui-même fait l'objet d'une demande de permis de construire ou d'autorisation de lotissement; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que ce terrain est qualifié de terrain à bâtir dans des actés notariés produits par M. D..., le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer est fondé a soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée du 22 février 1980, la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris a annulé sa décision du 5 novembre 1976 en tant qu'elle fixe la valeur d'indemnisation du terrain de M. D... en fonction de son utilisation agricole.
DECIDE
Article 1er. - La décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris en date du 22 février 1980 est annulée.
Article 2. - La demande présentée par M. D... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris est rejetée.
N° 24902
Inédit au recueil Lebon
2ème - 6ème SSR
Mme Bechtel, rapporteur
M. Bacquet, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 14 mai 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 23 juin 1980 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'Outre-Mer représentée par son directeur général en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule la décision en date du 22 février 1980 de la commision du Contentieux de l'indemnisation de Paris réformant en partie la décision d'attribution d'indemnité prise par le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'Outre-Mer à l'égard de M. D... (E...); 2°) rejette la demande présentée par M. D... devant la commission du Contentieux de l'indemnisation de Paris tendant à ce que la décision visée ci-dessus soit réformée;
Vu la loi du 15 juillet 1970 et le décret du 5 août 1970;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes de l'article 31, alinéa 2, du décret du 5 août 1970 relatif à la détermination et à l'évaluation des biens indemnisables situés en Algérie, "sont considérées comme terrains à bâtir les parcelles pour lesquelles ont été effectuées les formalités préalables à la construction, telles l'obtention du permis de construire ou l'autorisation de lotissement à usage d'habitation";
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le terrain dont M. D... était propriétaire à Sainte-Barbe-du-Tlelat et qui provenait de la division de la propriété de M. C..., son auteur, ait lui-même fait l'objet d'une demande de permis de construire ou d'autorisation de lotissement; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que ce terrain est qualifié de terrain à bâtir dans des actés notariés produits par M. D..., le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer est fondé a soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée du 22 février 1980, la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris a annulé sa décision du 5 novembre 1976 en tant qu'elle fixe la valeur d'indemnisation du terrain de M. D... en fonction de son utilisation agricole.
DECIDE
Article 1er. - La décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris en date du 22 février 1980 est annulée.
Article 2. - La demande présentée par M. D... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris est rejetée.