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Ariane Web: Conseil d'État 26049, lecture du 14 mai 1982, ECLI:FR:CESSR:1982:26049.19820514

Décision n° 26049
14 mai 1982
Conseil d'État

N° 26049
Inédit au recueil Lebon
2ème - 6ème SSR
M. Delarue, rapporteur
M. Bacquet, commissaire du gouvernement


Lecture du vendredi 14 mai 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 juillet 1980, présentée par les époux C..., demeurant Traverse des Fabres à Marseille (Bouches-du-Rhône) et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule la décision du 20 mai 1980 par laquelle l'instance arbitrale instituée par la loi du 2 janvier 1978 a rejeté leur demande tendant à ce que soit fixée la valeur d'indemnisation d'un fonds de commerce exploité à Oran (Algérie); 2°) renvoie l'affaire devant l'instance arbitrale
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970, modifiée par la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978;
Vu le décret n° 78-857 du 10 août 1978;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Sur la régularité de la procédure suivie devant l'instance arbitrale:
Considérant qu'aucune disposition du décret n° 78-857 du 10 août 1978 ne donne aux parties le droit de présenter des observations orales devant l'instance arbitrale créée par la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978; que, dès lors, s'il appartient à cette juridiction de prescrire, le cas échéant, les mesures d'instruction qui seraient de nature à l'éclairer et, notamment, d'ordonner une enquête sur les faits dont la vérification lui semblerait utile à la solution du litige, elle n'est pas tenue d'entendre les parties qui en ont fait la demande; qu'ainsi les époux C... ne sont pas fondés à soutenir que, faute pour l'instance arbitrale d'avoir accédé à leur demande de présenter les observations orales, la décision attaquée serait intervenue à la suite d'une procédure irrégulière;
Sur la légalité de la décision attaquée:
Considérant que l'article 16 de la loi du 2 janvier 1978 ne donne compétence à l'instance arbitrale pour fixer forfaitairement la valeur d'indemnisation d'entreprises commerciales, industrielles ou artisanales que lorsque les résultats d'exploitation doivent être regardés comme n'étant pas connus; qu'il suit de là que, lorsque l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a liquidé une indemnité sur la base des résultats d'exploitation de l'entreprise, l'instance arbitrale n'a pas compétence pour procéder à l'évaluation forfaitaire du bien;
Considérant qu'il ressort des énonciations de la décision attaquée que, par une décision du 27 janvier 1978, le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a attribué aux époux C... une indemnité calculée d'après les résultats d'exploitation du fonds de commerce justifiés par la production des documents visés au chapitre IV du décret n° 70-720 du 5 août 1970; que, dès lors, les époux C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'instance arbitrale s'est déclarée incompétente pour connaître de leur demande relative à l'indemnisation d'un fonds de commerce exploité à Oran.
DECIDE
ARTICLE 1er - La requête des époux C... est rejetée.