Conseil d'État
N° 29060
Inédit au recueil Lebon
2ème - 6ème SSR
M. Delarue, rapporteur
M. Bacquet, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 14 mai 1982
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 décembre 1980 présentée par M. A... (D...) demeurant à Barjols (Var), et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule la décision de l'instance arbitrale en date du 2 octobre 1980 en tant que celle-ci a rejeté sa demande tendant à la fixation d'une nouvelle valeur d'indemnisation pour un immeuble sis à Saint-Eugène (Algérie); 2°) renvoie l'affaire devant l'instance arbitrale;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970, modifiée par la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978;
Vu le décret n° 78-857 du 10 août 1978;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'en vertu de l'article 22 de la loi du 15 juillet 1970, modifié par l'article 15 de la loi du 2 janvier 1978, et des articles 12 et 13 du décret du 10 août 1978, l'instance arbitrale créée par la loi du 2 janvier 1978 ne peut fixer une valeur différente de celle qui résulte de l'application des barèmes, en ce qui concerne les biens immobiliers construits, que sur la production d'un acte authentique ou d'une acte sous seing privé ayant date certaine;
Considérant qu'en admettant même que l'acte notarié du 29 juillet 1957 ait fait ressortir, pour l'ensemble de l'immeuble litigieux, une valeur de 40 000 F, celle-ci serait restée inférieure à la valeur d'indemnisation fixée à 60 613 F par la décision du directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer en date du 8 décembre 1976; que, dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande par la décision attaquée en date du 2 octobre 1980, l'instance arbitrale aurait méconnu les dispositions de l'article 22 de la loi du 15 juillet 1970 et de l'article 12 du décret du 10 août 1978.
DECIDE
Article 1er - La requête de M. A... (D...) est rejetée.
N° 29060
Inédit au recueil Lebon
2ème - 6ème SSR
M. Delarue, rapporteur
M. Bacquet, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 14 mai 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 décembre 1980 présentée par M. A... (D...) demeurant à Barjols (Var), et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule la décision de l'instance arbitrale en date du 2 octobre 1980 en tant que celle-ci a rejeté sa demande tendant à la fixation d'une nouvelle valeur d'indemnisation pour un immeuble sis à Saint-Eugène (Algérie); 2°) renvoie l'affaire devant l'instance arbitrale;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970, modifiée par la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978;
Vu le décret n° 78-857 du 10 août 1978;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'en vertu de l'article 22 de la loi du 15 juillet 1970, modifié par l'article 15 de la loi du 2 janvier 1978, et des articles 12 et 13 du décret du 10 août 1978, l'instance arbitrale créée par la loi du 2 janvier 1978 ne peut fixer une valeur différente de celle qui résulte de l'application des barèmes, en ce qui concerne les biens immobiliers construits, que sur la production d'un acte authentique ou d'une acte sous seing privé ayant date certaine;
Considérant qu'en admettant même que l'acte notarié du 29 juillet 1957 ait fait ressortir, pour l'ensemble de l'immeuble litigieux, une valeur de 40 000 F, celle-ci serait restée inférieure à la valeur d'indemnisation fixée à 60 613 F par la décision du directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer en date du 8 décembre 1976; que, dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande par la décision attaquée en date du 2 octobre 1980, l'instance arbitrale aurait méconnu les dispositions de l'article 22 de la loi du 15 juillet 1970 et de l'article 12 du décret du 10 août 1978.
DECIDE
Article 1er - La requête de M. A... (D...) est rejetée.