Conseil d'État
N° 31228
Inédit au recueil Lebon
2ème - 6ème SSR
M. Delarue, rapporteur
M. Bacquet, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 14 mai 1982
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 décembre 1980, présentée par M. C... (D...), demeurant à Castres (Tarn), et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule la décision du 20 juin 1980 par laquelle l'instance arbitrale créée par la loi du 2 janvier 1978 a rejeté ses demandes tendant à la fixation de nouvelles valeurs d'indemnisation pour un local commercial et un fonds de commerce sis à Oran (Algérie); 2°) renvoie l'affaire devant l'instance arbitrale;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970, modifiée par la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978;
Vu le décret n° 78-857 du 10 août 1978;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
En ce qui concerne le local commercial:
Considérant que la valeur d'indemnisation des biens immobiliers construits, lorsqu'elle est fixée par l'instance arbitrale en application des 3ème et 4ème alinéas ajoutés à l'article 22 de la loi du 15 juillet 1970 comprendre, comme le spécifie l'article 12 du décret du 10 août 1978 que le montant figurant dans l'acte authentique produit par l'intéressé, majoré, le cas échéant, des charges et frais d'acquisition, à l'exclusion de tout élément qui n'apparait pas dans cet acte et de toute revalorisation de la somme qui s'y trouve mentionnée; que, si l'article 13 du décret du 10 août 1978 assimile aux actes authentiques, pour l'application de l'article 22 alinéa 3, de la loi du 15 juillet 1970, les actes sous seing privé ayant date certaine, cette disposition n'a pas eu pour objet et n'aurait pu, d'ailleurs, avoir légalement pour effet de permettre l'évaluation des immeubles sur la base d'estimations faites par des experts;
Considérant qu'il ressort des constatations de fait opérées par l'instance arbitrale que l'acte produit par le requérant fait apparaître un montant inférieur à la valeur d'indemnisation fixée par le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer; que, dès lors, M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'instance arbitrale, qui ne pouvait légalement prendre en considération une estimation faite par un expert, a fait une fausse application de l'article 22 de la loi du 15 juillet 1970, modifié par l'article 15 de la loi du 2 janvier 1978 en rejetant les conclusions de sa demande relatives au local commercial dont il était propriétaire à Oran;
En ce qui concerne le fonds de commerce:
Considérant que l'article 16 de la loi du 2 janvier 1978 ne donne compétence à l'instance arbitrale pour fixer forfaitairement la valeur d'indemnisation des biens des entreprises commerciales, industrielles et artisanales que lorsque les résultats d'exploitation doivent être regardés comme n'étant pas connus; qu'il suit de là, que, lorsque l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer a liquidé une indemnité sur la base des résultats d'exploitation de l'entreprise, l'intéressé ne peut demander à l'instance arbitrale de procéder à l'évaluation forfaitaire du bien;
Considérant qu'il ressort des énonciations de la décision attaquée que, par une décision du 6 décembre 1977, le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer a attribué à M. C... une indemnité calculée d'après les résultats d'exploitation de son fonds de commerce, justifiés par la production des documents visés au chapitre IV du décret du 5 août 1978; que, dès lors, M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'instance arbitrale s'est déclarée incompétente pour connaître des conclusions de sa demande relatives à l'indemnisation de ce fonds de commerce.
DECIDE
Article 1er - La requête de M. C... D... est rejetée.
N° 31228
Inédit au recueil Lebon
2ème - 6ème SSR
M. Delarue, rapporteur
M. Bacquet, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 14 mai 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 décembre 1980, présentée par M. C... (D...), demeurant à Castres (Tarn), et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule la décision du 20 juin 1980 par laquelle l'instance arbitrale créée par la loi du 2 janvier 1978 a rejeté ses demandes tendant à la fixation de nouvelles valeurs d'indemnisation pour un local commercial et un fonds de commerce sis à Oran (Algérie); 2°) renvoie l'affaire devant l'instance arbitrale;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970, modifiée par la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978;
Vu le décret n° 78-857 du 10 août 1978;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
En ce qui concerne le local commercial:
Considérant que la valeur d'indemnisation des biens immobiliers construits, lorsqu'elle est fixée par l'instance arbitrale en application des 3ème et 4ème alinéas ajoutés à l'article 22 de la loi du 15 juillet 1970 comprendre, comme le spécifie l'article 12 du décret du 10 août 1978 que le montant figurant dans l'acte authentique produit par l'intéressé, majoré, le cas échéant, des charges et frais d'acquisition, à l'exclusion de tout élément qui n'apparait pas dans cet acte et de toute revalorisation de la somme qui s'y trouve mentionnée; que, si l'article 13 du décret du 10 août 1978 assimile aux actes authentiques, pour l'application de l'article 22 alinéa 3, de la loi du 15 juillet 1970, les actes sous seing privé ayant date certaine, cette disposition n'a pas eu pour objet et n'aurait pu, d'ailleurs, avoir légalement pour effet de permettre l'évaluation des immeubles sur la base d'estimations faites par des experts;
Considérant qu'il ressort des constatations de fait opérées par l'instance arbitrale que l'acte produit par le requérant fait apparaître un montant inférieur à la valeur d'indemnisation fixée par le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer; que, dès lors, M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'instance arbitrale, qui ne pouvait légalement prendre en considération une estimation faite par un expert, a fait une fausse application de l'article 22 de la loi du 15 juillet 1970, modifié par l'article 15 de la loi du 2 janvier 1978 en rejetant les conclusions de sa demande relatives au local commercial dont il était propriétaire à Oran;
En ce qui concerne le fonds de commerce:
Considérant que l'article 16 de la loi du 2 janvier 1978 ne donne compétence à l'instance arbitrale pour fixer forfaitairement la valeur d'indemnisation des biens des entreprises commerciales, industrielles et artisanales que lorsque les résultats d'exploitation doivent être regardés comme n'étant pas connus; qu'il suit de là, que, lorsque l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer a liquidé une indemnité sur la base des résultats d'exploitation de l'entreprise, l'intéressé ne peut demander à l'instance arbitrale de procéder à l'évaluation forfaitaire du bien;
Considérant qu'il ressort des énonciations de la décision attaquée que, par une décision du 6 décembre 1977, le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer a attribué à M. C... une indemnité calculée d'après les résultats d'exploitation de son fonds de commerce, justifiés par la production des documents visés au chapitre IV du décret du 5 août 1978; que, dès lors, M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'instance arbitrale s'est déclarée incompétente pour connaître des conclusions de sa demande relatives à l'indemnisation de ce fonds de commerce.
DECIDE
Article 1er - La requête de M. C... D... est rejetée.