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Ariane Web: Conseil d'État 23604, lecture du 26 juillet 1982, ECLI:FR:CESJS:1982:23604.19820726

Décision n° 23604
26 juillet 1982
Conseil d'État

N° 23604
ECLI:FR:CESJS:1982:23604.19820726
Publié au recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Barbet, président
M. Jeanneney, rapporteur
M. Robineau, commissaire du gouvernement


Lecture du 26 juillet 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Requête de M. Le Roy tendant :
1° à l'annulation du jugement du 13 février 1980 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 1979 du préfet de l'Ille-et-Vilaine rejetant sa demande tendant à la modification du permis de construire dont il bénéficiait en vue de la construction d'un hangar de stockage industriel au lieu-dit " Ker Lann " à Bruz ;
2° à l'annulation de cet arrêté ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment l'article R. 421-12 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'en vertu de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme, le préfet fait connaître au demandeur d'un permis de construire la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la décision devra lui être notifiée et l'avise en outre que, si aucune décision ne lui a été adressée avant cette date, cette lettre vaudra permis de construire ;
Cons. qu'il ressort des pièces versées au dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine a fait connaître à M. Le Roy que le délai d'instruction de la demande de permis de construire qu'il avait présentée expirerait le 29 juin 1979 ; qu'il n'est pas contesté que le demandeur a reçu notification avant le 29 juin 1979 de l'arrêté attaqué en date du 20 juin 1979 refusant le permis sollicité ; qu'il suit de là que, même si la date d'expiration du délai d'instruction indiquée par le préfet était erronée, M. Le Roy n'était pas titulaire d'une lettre valant permis de construire lorsque lui a été adressée la décision attaquée ; qu'ainsi l'arrêté du 20 juin 1979 refusant le permis sollicité ne peut être regardée comme comportant retrait d'un permis de construire tacitement accordé ;
Cons. que le permis de construire demandé par M. Le Roy tendait à modifier un précédent permis dont il était titulaire et qui l'autorisait à construire un hall de stockage industriel sur un terrain situé sur le territoire de la commune de Bruz ; que les modifications projetées étaient sans influence sur la conception générale du projet initial ; que, par suite, c'est à tort que l'administration a tenu la demande de permis modificatif présentée par M. Le Roy pour une demande de nouveau permis ; que si le dispositions des articles NA1 et NA2 du règlement annexé au plan d'occupation des sols de la commune de Bruz, lesquelles sont entrées en vigueur postérieurement à la date de délivrance du permis de construire initial mais avant celle du permis modificatif ne permettaient plus la construction d'un hall de stockage industriel sur le terrain du demandeur, le préfet ne pouvait légalement, sans méconnaître les droits que tenait M. Le Roy du permis de construire antérieurement délivré et devenu définitif, lui refuser pour ce motif l'autorisation d'apporter au projet des modifications qui, ayant notamment pour objet de réduire la surface du bâtiment, ne portaient pas à la nouvelle réglementation d'interdiction de construire une atteinte supplémentaire par rapport à celle résultant du permis initial ; que, dès lors, M. Le Roy est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté préfectoral du 20 juin 1979 ;
annulation du jugement et de l'arrêté .


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