Conseil d'État
N° 21533
Inédit au recueil Lebon
5ème - 3ème SSR
Mlle Hubac, rapporteur
M. Pinault, commissaire du gouvernement
Lecture du mercredi 13 octobre 1982
Vu la requête enregistrée le 30 novembre 1979 au greffe du tribunal administratif de Poitiers et au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 décembre 1979, présentée par Mme veuve G... M'A... demeurant rue 11 n° 51 Casablanca à Berb el Kabir, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 7 novembre 1979 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 novembre 1976 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension de reversion qu'elle avait formulée du chef du décès survenu le 28 mars 1974 de son mari d'origine marocaine titulaire d'une pension militaire de retraite proportionnelle; 2°) la renvoie devant le ministre de la défense et le ministre du budget pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle a droit;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 et notamment l'article 71;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu le décret du 30 juillet 1963;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée à la requête par le ministre de la défense et le ministre du budget:
Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959; "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacés pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en Francs, calculées sur la base de tarifs en vigueur pour les dites pensions ou allocations à la date de leur transformation"; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation aux ressortissants du Royaume du Maroc; que par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux morocains à compter du 1er janvier 1961;
Considérant que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des états en cause, et notamment à ceux du Royaume du Maroc, des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager; qu'ainsi, à la date du décès de M. F... de nationalité marocaine survenu le 28 mars 1974, ce dernier n'était plus légalement titulaire de la pension militaire proportionnelle de retraite dont il bénéficiait antérieurement au 1er janvier 1961, et n'avait plus droit qu'à l'indemnité prévue par les dispositions de l'article 71-1 précité de la loi du 26 décembre 1959; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la date du mariage de Mme veuve F..., née E... C... avec le militaire décédé, celle-ci ne peut prétendre ni à la réversion de la pension dont son mari était titulaire avant le 1er janvier 1961, ni à celle de l'indemnité qui lui avait été substituée; que dès lors, Mme veuve F..., n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
DECIDE
ARTICLE 1er: - La requête de Mme F... née C... E... est rejetée.
N° 21533
Inédit au recueil Lebon
5ème - 3ème SSR
Mlle Hubac, rapporteur
M. Pinault, commissaire du gouvernement
Lecture du mercredi 13 octobre 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête enregistrée le 30 novembre 1979 au greffe du tribunal administratif de Poitiers et au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 décembre 1979, présentée par Mme veuve G... M'A... demeurant rue 11 n° 51 Casablanca à Berb el Kabir, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 7 novembre 1979 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 novembre 1976 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension de reversion qu'elle avait formulée du chef du décès survenu le 28 mars 1974 de son mari d'origine marocaine titulaire d'une pension militaire de retraite proportionnelle; 2°) la renvoie devant le ministre de la défense et le ministre du budget pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle a droit;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 et notamment l'article 71;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu le décret du 30 juillet 1963;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée à la requête par le ministre de la défense et le ministre du budget:
Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959; "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacés pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en Francs, calculées sur la base de tarifs en vigueur pour les dites pensions ou allocations à la date de leur transformation"; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation aux ressortissants du Royaume du Maroc; que par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux morocains à compter du 1er janvier 1961;
Considérant que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des états en cause, et notamment à ceux du Royaume du Maroc, des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager; qu'ainsi, à la date du décès de M. F... de nationalité marocaine survenu le 28 mars 1974, ce dernier n'était plus légalement titulaire de la pension militaire proportionnelle de retraite dont il bénéficiait antérieurement au 1er janvier 1961, et n'avait plus droit qu'à l'indemnité prévue par les dispositions de l'article 71-1 précité de la loi du 26 décembre 1959; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la date du mariage de Mme veuve F..., née E... C... avec le militaire décédé, celle-ci ne peut prétendre ni à la réversion de la pension dont son mari était titulaire avant le 1er janvier 1961, ni à celle de l'indemnité qui lui avait été substituée; que dès lors, Mme veuve F..., n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
DECIDE
ARTICLE 1er: - La requête de Mme F... née C... E... est rejetée.