Conseil d'État
N° 22053
Inédit au recueil Lebon
1ère - 4ème SSR
M. Vught, rapporteur
M. Dondoux, commissaire du gouvernement
Lecture du mercredi 13 octobre 1982
Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 janvier 1980, et le mémoire complémentaire, enregistré le 11 juillet 1980, présentés pour la société Ascinter Otis, dont le siège social est 141, rue de Saussure à Paris (17ème), représentée par le président de son conseil d'administration en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 19 novembre 1979 en tant que par ce jugement le tribunal a rejeté sa demande tendant à ce que l'Office public d'habitations à loyer modéré d'Auxerre soit condamné à lui payer des sommes qui lui sont dues par la société SICAM en vertu de contrats de sous-traitance qu'elle a passés avec cette société en 1975 et 1976; 2°) condamne l'Office public d'habitations à loyer modéré d'Auxerre à lui verser les sommes de 4 583,53 F, 48 988,96 F et 27 501,73 F avec intérêts de droit;
Vu la loi du 31 décembre 1975;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que, pour demander que l'Office public d'habitations à loyer modéré d'Auxerre soit condamné à lui verser les sommes qu'elle prétend lui être dues en vertu des contrats de sous-traitance qu'elle a passés avec la société industrielle de constructions et d'applications mécaniques, la société requérante, se borne à invoquer les dispositions de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 4, 6 et 11 de la loi du 31 décembre 1975 que le titre III de cette loi, relatif à l'action directe, n'est pas applicable aux marchés passés par les établissements publics pour une montant supérieur à 4 000 F;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions des articles 3 et 6 de la loi du 31 décembre 1975 que le paiement direct institué par le titre II de cette loi est subordonné à l'acceptation du sous-traitant par le maître de l'ouvrage et à l'agrément par lui des conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance; que la société Ascinter Otis n'a pas fait l'objet de cette acceptation et de cet agrément pour l'exécution des travaux qui lui ont été sous-traités par la société industrielle de constructions et d'applications mécaniques dans le cadre des marchés passés par celle-ci avec l'Office public d'habitations à loyer modéré d'Auxerre; que, par suite, et alors même que le maître de l'ouvrage aurait eu connaissance de sa présence sur le chantier, la société requérante n'est pas en droit de prétendre au paiement direct de ces travaux par l'Office;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
DECIDE
Article 1er: La requête de la société Ascinter Otis est rejetée.
N° 22053
Inédit au recueil Lebon
1ère - 4ème SSR
M. Vught, rapporteur
M. Dondoux, commissaire du gouvernement
Lecture du mercredi 13 octobre 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 janvier 1980, et le mémoire complémentaire, enregistré le 11 juillet 1980, présentés pour la société Ascinter Otis, dont le siège social est 141, rue de Saussure à Paris (17ème), représentée par le président de son conseil d'administration en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 19 novembre 1979 en tant que par ce jugement le tribunal a rejeté sa demande tendant à ce que l'Office public d'habitations à loyer modéré d'Auxerre soit condamné à lui payer des sommes qui lui sont dues par la société SICAM en vertu de contrats de sous-traitance qu'elle a passés avec cette société en 1975 et 1976; 2°) condamne l'Office public d'habitations à loyer modéré d'Auxerre à lui verser les sommes de 4 583,53 F, 48 988,96 F et 27 501,73 F avec intérêts de droit;
Vu la loi du 31 décembre 1975;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que, pour demander que l'Office public d'habitations à loyer modéré d'Auxerre soit condamné à lui verser les sommes qu'elle prétend lui être dues en vertu des contrats de sous-traitance qu'elle a passés avec la société industrielle de constructions et d'applications mécaniques, la société requérante, se borne à invoquer les dispositions de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 4, 6 et 11 de la loi du 31 décembre 1975 que le titre III de cette loi, relatif à l'action directe, n'est pas applicable aux marchés passés par les établissements publics pour une montant supérieur à 4 000 F;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions des articles 3 et 6 de la loi du 31 décembre 1975 que le paiement direct institué par le titre II de cette loi est subordonné à l'acceptation du sous-traitant par le maître de l'ouvrage et à l'agrément par lui des conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance; que la société Ascinter Otis n'a pas fait l'objet de cette acceptation et de cet agrément pour l'exécution des travaux qui lui ont été sous-traités par la société industrielle de constructions et d'applications mécaniques dans le cadre des marchés passés par celle-ci avec l'Office public d'habitations à loyer modéré d'Auxerre; que, par suite, et alors même que le maître de l'ouvrage aurait eu connaissance de sa présence sur le chantier, la société requérante n'est pas en droit de prétendre au paiement direct de ces travaux par l'Office;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
DECIDE
Article 1er: La requête de la société Ascinter Otis est rejetée.