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Ariane Web: Conseil d'État 22177, lecture du 13 octobre 1982, ECLI:FR:Code Inconnu:1982:22177.19821013

Décision n° 22177
13 octobre 1982
Conseil d'État

N° 22177
Inédit au recueil Lebon
5ème - 3ème SSR
Mlle Hubac, rapporteur
M. Pinault, commissaire du gouvernement


Lecture du mercredi 13 octobre 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 28 novembre 1979 et au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 janvier 1980, et le mémoire complémentaire enregistré le 17 mars 1980, présentés par Mme veuve E... née C... A... el Ghazi, demeurant 275 rue Ibn Rochd à Khemisset (Maroc) et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 7 novembre 1979 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 mars 1977 par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande de pension de veuve et d'orphelins qu'elle avait formulée le 20 décembre 1976 du chef du décès le 23 mai 1976, de son mari, titulaire d'une pension militaire de retraite proportionnelle; 2°) la renvoie devant le ministre de la défense et le ministre du budget pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle a droit;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 et notamment l'article 71;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu le décret du 30 juillet 1963;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'au terme de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1979: "à compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics, dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en Francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation"; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe 1, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation aux ressortissants du Royaume du Maroc; que par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires les nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961;
Considérant que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des états en cause, et notamment à ceux du Royaume du Maroc, des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager; qu'ainsi à la date du décès de M. E... de nationalité marocaine survenu le 23 mai 1976, ce dernier n'était plus légalement titulaire de la pension militaire proportionnelle de retraite dont il bénéficiait antérieurement au 1er janvier 1961, et n'avait plus droit qu'à l'indemnité prévue par les dispositions de l'article 71-1 précité de la loi du 26 décembre 1959; que par suite, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la date du mariage de Mme Veuve E... avec le minitaire décédé, celle-ci ne peut prétendre ni à la reversion de la pension dont son mari était titulaire avant le 1er janvier 1961, ni à celle de l'indemnité qui lui avait été substituée; que dès lors, Mme veuve E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
DECIDE
ARTICLE 1er - La requête de Mme E... est rejetée.