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Ariane Web: Conseil d'État 23189, lecture du 13 octobre 1982, ECLI:FR:Code Inconnu:1982:23189.19821013

Décision n° 23189
13 octobre 1982
Conseil d'État

N° 23189
Inédit au recueil Lebon
5ème - 3ème SSR
Mlle Hubac, rapporteur
M. Pinault, commissaire du gouvernement


Lecture du mercredi 13 octobre 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête enregistrée le 10 janvier 1980 au greffe du tribunal administratif de Poitiers et transmise au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat où elle a été enregistrée le 15 janvier 1980, et le mémoire complémentaire enregistré le 21 février 1980, présentés par M. C... D... G..., demeurant 36 rue Ferrer, Cuesmes à Mons (Belgique), et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 19 décembre 1979, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 février 1978, par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension d'ayants cause qu'il avait formulée du chef du décès de son père, ancien soldat d'origine marocaine, titulaire d'une pension militaire de retraite;
2°) le renvoie devant le ministre de la défense et devant le ministre du budget pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle sa mère, ses frères et soeur et lui-même ont droit;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite;
Vu la loi du 26 décembre 1959;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu le décret du 30 juillet 1963;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'au terme de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959: à compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics, dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en Francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation"; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe 1, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation aux ressortissants du Royaume du Maroc; que par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires les nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961;
Considérant que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des Etats en cause, et notamment à ceux du Royaume du Maroc, des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager; qu'ainsi, à la date du décès de M. C... D... G..., de nationalité marocaine, le 9 novembre 1971, ce dernier n'était plus légalement titulaire de la pension militaire proportionnelle de retraite dont il bénéficiait antérieurement au 1er janvier 1961 et n'avait plus droit qu'à l'indemnité prévue par les dispositions de l'article 71-1 de la loi du 26 décembre 1959 précité; que par suite, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la date du mariage de M. C... et de son épouse A... F..., M. C... D... G... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
DECIDE
ARTICLE 1er - La requête de M. C... D... G... est rejetée.