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Ariane Web: Conseil d'État 23925, lecture du 13 octobre 1982, ECLI:FR:CESJS:1982:23925.19821013

Décision n° 23925
13 octobre 1982
Conseil d'État

N° 23925
Inédit au recueil Lebon
10ème SSJS
M. Froment-Meurice, rapporteur
M. Stirn, commissaire du gouvernement


Lecture du mercredi 13 octobre 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête, enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 avril 1980, présentée pour M. E... D..., demeurant 14 rue de Chartres à Gometz-La-Ville (Essonne), Mlle B... D..., demeurant 19 rue du Couvent à Limours (Essonne) agissant poursuites et diligences de M. G... C..., demeurant 21 rue du Couvent à Limours (Essonne), mandataire régulièrement désigné par acte notarié du 3 mars 1980, et Mlle F... D..., 19 rue du Couvent à Limours (Essonne) agissant poursuites et diligences de M. G... C..., demeurant 21 rue du Couvent à Limours (Essonne), mandataire régulièrement désigné par acte notarié du 3 mars 1980, et tendant à ce que que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 31 janvier 1980, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande dirigée contre les arrêtés du 3 mars 1976 et 1er avril 1976 par lesquels le Préfet de l'Essonne a déclaré d'utilité publique l'implantation dans la commune de Gif-sur-Yvette d'une zone d'habitation et d'équipements publics dans le cadre de la zone d'aménagement concerté de Belleville, et contre l'arrêté du 20 avril 1976 par lequel le Préfet de l'Essonne a approuvé l'avenant n° 2 à la convention concernant la zone d'aménagement concerté de Belleville; 2°) annule pour excès de pouvoir ces arrêtés;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu le code de l'urbanisme;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la commune de Gif-sur-Yvette et par la société civile immobilière du Parc de Belleville:
Considérant qu'à l'appui de leur requête tendant à l'annulation des arrêtés des 3 mars et 1er avril 1976 par lesquels le Prefet de l'Essonne a déclaré d'utilité publique l'implantation dans la commune de Gif-sur-Yvette d'une zone d'habitation et d'équipements publics dans le cadre de la zone d'aménagement concertée de Belleville, et de l'arrêté du 20 avril 1976 par lequel le Prefet de l'Essonne a approuvé l'avenant n° 2 à la convention de la zone d'aménagement concertée conclu entre le Syndicat Intercommunal pour l'aménagement du Parc de Belleville et la Société Civile Immobilière du Parc de Belleville, les requérants soutiennent que ces arrêtés ont été pris afin de permettre la réalisation d'un profit commercial par en société privée, et qu'il seraient ainsi entachés de détournement de pouvoir;
Mais considérant qu'il résulte de l'ensemble du dossier, et notamment du rapport du commissaire-enquêteur, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi; qu'ainsi, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur l'existence d'un préjudice que les Consorts D... auraient supporté du fait des arrêtés attaqués, ceux-ci ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés des 3 mars, 1er avril et 20 avril 1976 du Prefet de l'Essonne.
DECIDE
ARTICLE 1er: - La requête susvisée des Consorts D... est rejetée.