Conseil d'État
N° 24340
Inédit au recueil Lebon
5ème - 3ème SSR
M. Cheramy, rapporteur
M. Pinault, commissaire du gouvernement
Lecture du mercredi 13 octobre 1982
Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 mai 1980 et le mémoire complémentaire, enregistré le 30 juillet 1980, présentés pour le Centre hospitalier d'Arcachon, 51, cours Tartas, à Arcachon Cédex (Gironde) et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° - annule le jugement du 20 mars 1980 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser à M. A... C... une indemnité de 40 000 F en réparation du préjudice subi par lui du fait de l'amputation de la 3ème phalange du médius droit et la somme de 2 990,83 F à la Caisse mutuelle régionale d'Aquitaine en remboursement des prestations qu'elle a versées à M. C..., 2° - rejette les demandes présentées par M. A... C... et par la Caisse mutuelle régionale d'Aquitaine devant le tribunal administratif de Bordeaux;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que M. A... C... a été opéré d'un panaris du médius droit au Centre hospitalier d'Arcachon par le docteur Espied le 27 novembre 1976; que, ses souffrances ayant persisté et s'étant même aggravées malgré les soins post-opératoires qui lui étaient donnés à l'hôpital, il a consulté le 16 décembre 1976 un autre médecin de la ville qui, après examen radiographique, diagnostique une ostéite totale de la 3ème phalange et procéda immédiatement à l'amputation de celle-ci;
Considérant qu'il n'est pas contesté que le docteur Espied a effectué le 27 novembre 1976 un diagnostic exact et a pratiqué immédiatement l'intervention chirurgicale qui convenait; que M. C... a été revu régulièrement par le docteur Espied et a reçu les soins qu'appelait son état; que, dès après l'intervention, une antibiothérapie locale avait été appliquée au patient; qu'il ne saurait être reproché au chirurgien de ne pas avoir procédé à un examen radiographique dès lors que le diagnostic d'ostéite avait déjà été porté par lui, dès le 8 décembre 1976;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune faute lourde ne peut être relevée à la charge du docteur Espied dans les soins qu'il a apportés à M. C... qui serait susceptible d'engager à l'égard de ce dernier la responsabilité du Centre hospitalier d'Arcachon; que celui-ci est pas suite fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu l'existence d'une telle faute lourde et à demander l'annulation du jugement du 20 mars 1980 par lequel le tribunal administratif de ordeaux l'a condamné à payer à M. C... une indemnité de 40 000 F tous intérêts compris et à la caisse mutuelle régionale d'Aquitaine la somme de 2 990,83 F en remboursement de ses débours; que, par voie de conséquence le recours incident de M. C... tendant au relèvement de l'indemnité qui lui a été allouée par les premiers juges et à la réformation en ce sens du jugement attaqué doit être rejeté;
Sur les frais d'expertise exposés en première instance:
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre ces frais à la charge de M. A... C....
DECIDE
Article 1er - Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 mars 1980 est annulé.
Article 2 - Les demandes présentées devant le tribunal administratif de Bordeaux par M. A... C... et la Caisse mutuelle régionale d'Aquitaine ainsi que le recours incident de M. C... sont rejetés.
Article 3 - Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge de M. A... C....
N° 24340
Inédit au recueil Lebon
5ème - 3ème SSR
M. Cheramy, rapporteur
M. Pinault, commissaire du gouvernement
Lecture du mercredi 13 octobre 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 mai 1980 et le mémoire complémentaire, enregistré le 30 juillet 1980, présentés pour le Centre hospitalier d'Arcachon, 51, cours Tartas, à Arcachon Cédex (Gironde) et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° - annule le jugement du 20 mars 1980 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser à M. A... C... une indemnité de 40 000 F en réparation du préjudice subi par lui du fait de l'amputation de la 3ème phalange du médius droit et la somme de 2 990,83 F à la Caisse mutuelle régionale d'Aquitaine en remboursement des prestations qu'elle a versées à M. C..., 2° - rejette les demandes présentées par M. A... C... et par la Caisse mutuelle régionale d'Aquitaine devant le tribunal administratif de Bordeaux;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que M. A... C... a été opéré d'un panaris du médius droit au Centre hospitalier d'Arcachon par le docteur Espied le 27 novembre 1976; que, ses souffrances ayant persisté et s'étant même aggravées malgré les soins post-opératoires qui lui étaient donnés à l'hôpital, il a consulté le 16 décembre 1976 un autre médecin de la ville qui, après examen radiographique, diagnostique une ostéite totale de la 3ème phalange et procéda immédiatement à l'amputation de celle-ci;
Considérant qu'il n'est pas contesté que le docteur Espied a effectué le 27 novembre 1976 un diagnostic exact et a pratiqué immédiatement l'intervention chirurgicale qui convenait; que M. C... a été revu régulièrement par le docteur Espied et a reçu les soins qu'appelait son état; que, dès après l'intervention, une antibiothérapie locale avait été appliquée au patient; qu'il ne saurait être reproché au chirurgien de ne pas avoir procédé à un examen radiographique dès lors que le diagnostic d'ostéite avait déjà été porté par lui, dès le 8 décembre 1976;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune faute lourde ne peut être relevée à la charge du docteur Espied dans les soins qu'il a apportés à M. C... qui serait susceptible d'engager à l'égard de ce dernier la responsabilité du Centre hospitalier d'Arcachon; que celui-ci est pas suite fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu l'existence d'une telle faute lourde et à demander l'annulation du jugement du 20 mars 1980 par lequel le tribunal administratif de ordeaux l'a condamné à payer à M. C... une indemnité de 40 000 F tous intérêts compris et à la caisse mutuelle régionale d'Aquitaine la somme de 2 990,83 F en remboursement de ses débours; que, par voie de conséquence le recours incident de M. C... tendant au relèvement de l'indemnité qui lui a été allouée par les premiers juges et à la réformation en ce sens du jugement attaqué doit être rejeté;
Sur les frais d'expertise exposés en première instance:
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre ces frais à la charge de M. A... C....
DECIDE
Article 1er - Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 mars 1980 est annulé.
Article 2 - Les demandes présentées devant le tribunal administratif de Bordeaux par M. A... C... et la Caisse mutuelle régionale d'Aquitaine ainsi que le recours incident de M. C... sont rejetés.
Article 3 - Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge de M. A... C....