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Ariane Web: Conseil d'État 25763, lecture du 13 octobre 1982, ECLI:FR:Code Inconnu:1982:25763.19821013

Décision n° 25763
13 octobre 1982
Conseil d'État

N° 25763
Inédit au recueil Lebon
1ère - 4ème SSR
M. Ulrich, rapporteur
M. Dondoux, commissaire du gouvernement


Lecture du mercredi 13 octobre 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête sommaire enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 juillet 1980 et le mémoire complémentaire enregistré le 14 novembre 1980 présentés pour M. H... I..., M. A... B..., Mme E... G... et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 29 avril 1980 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté en date du 10 mai 1978 du préfet du Nord autorisant M. F... J... a créer une officine de pharmacie à Dunkerque Petite Synthe dans le lot n° 1, tour des Maraichers 14 rue du Moulin; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision;
Vu le code de la santé publique;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Sur le moyen tiré de ce que la licence d'exploitation d'une officine de pharmacie accordée à M. J... à Dunkerque Petite Synthe par arrêté préfectoral du 10 mai 1978 méconnaîtrait le cahier des charges générales de la zone à urbaniser en priorite des nouvelles Synthes, approuvé par arrêté préfectoral du 10 mai 1962:
Considérant d'une part que si le plan masse de la zone à urbaniser en priorité ne permettait pas l'ouverture d'un commerce à l'emplacement choisi pour l'officine, l'article 19 du cahier des charges susmentionné permettait d'obtenir une dérogation en demandant l'autorisation de la société concessionnaire et des communes de Petite et Grande Synthe; que M. J..., qui, étant titulaire d'une promesse de bail, avait qualité pour en faire la demande, a justifié d'une autorisation de la commission départementale du Nord, substituée à la société concessionnaire, dont la concession était expirée, ainsi que d'avis favorables des maires des deux communes; qu'au vu de ces justifications le Prefet a pu délivrer la licence; que, d'autre part, les requérants ne peuvent invoquer utilement les dispositions de l'article 21, auquel l'article 19 permet de déroger, ni l'article 30 qui ne concerne que les modifications du cahier des charges;
Sur la légalité de la création d'une officine par dérogation par application de l'article 571, avant dernier alinéa du code de la santé publique:
Considérant qu'il ressort du dossier que compte tenu de l'importance de la population concernée, et de la localisation de l'officine, le Préfet n'a pas fait une appréciation inexacte des besoins de la population; que sa décision du 10 mai 1978 octroyant à M. J... la licence demandée était par suite légalement fondée;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté leur requête.
DECIDE
ARTICLE 1er: - La requête de M. I..., M. B..., Mme G... est rejetée.