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Ariane Web: Conseil d'État 25769, lecture du 13 octobre 1982, ECLI:FR:Code Inconnu:1982:25769.19821013

Décision n° 25769
13 octobre 1982
Conseil d'État

N° 25769
Inédit au recueil Lebon
5ème - 3ème SSR
M. Bandet, rapporteur
M. Dutheillet de Lamothe, commissaire du gouvernement


Lecture du mercredi 13 octobre 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 juillet 1980, présentée par Mme B... (D...) demeurant Centre Hospitalier, Boulevard Pasteur à Lézignan-Corbières (Aude) et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 15 avril 1980 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 27 juin 1979 par laquelle le maire de Saint-Dizier (Haute-Marne) a refusé de lui accorder le renouvellement de sa mise en disponibilité, et tendant également à ce que le tribunal affirme son droit à réintégration comme agent communal et au renouvellement de sa disponibilité à compter du 17 avril 1979 pour deux ans; 2°) fasse droit à ses conclusions de première instance;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que si Mme B... a formé un recours gracieux le 9 juillet 1979 contre la décision du maire de Saint-Dizier en date du 27 juin 1979 refusant de renouveler sa mise en disponibilité, il lui appartenait de se pouvoir dans le délai du recours contentieux concre la décision confirmative du maire en date du 12 juillet qu'elle reconnaît avoir reçue le 16 juillet; que le nouveau recours gracieux présenté par l'intéressé le 26 juillet, pas plus que sa demande au ministre de l'intérieur du 8 septembre, n'a pu conserver à son profit le délai du recours contentieux; que, dans ces conditions, sa demande enregistrée le 28 septembre 1979 au greffe du Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a été présentée tardivement et n'était par suite pas recevable; que, dès lors, Mme B... n'est pas fondée à se plaindre du rejet de ladite demande.
DECIDE
ARTICLE 1er - La requête de Mme B... est rejetée.