Conseil d'État
N° 26299
Inédit au recueil Lebon
2ème - 6ème SSR
M. Olivier, rapporteur
M. Bacquet, commissaire du gouvernement
Lecture du mercredi 13 octobre 1982
Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 11 août 1980, et le mémoire complémentaire, enregistré le 10 décembre 1980, présentés par le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) réforme le jugement du 29 avril 1980 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamné à payer à la société "Les Coopérateurs de Sin-le-Noble et de Denain" une somme de 20 383,55 F en réparation du préjudice causé par le défaut de paiement de chèques postaux sans provision; 2°) ramène la condamnation prononcée à l'encontre de l'Etat à la somme de 6 795 F;
Vu le code des postes et télécommunications;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le dommage subi par la société des coopérateurs de Sin-le-Noble et de Denain, à qui Mme A... a remis en paiement, en septembre 1976, des chèques postaux non provisionnés, a eu pour cause directe la faute qu'a commise l'administration des postes en ouvrant un compte courant au nom de Mme A... le 3 septembre 1976 et en délivrant un carnet de chèques au titulaire du compte sans exiger la production des pièces prévues par la réglementation des chèques postaux; que la production de ces pièces aurait permis à l'administration des postes d'être immédiatement informée qu'un jugement du 4 juin 1975 avait interdit à Mme A... d'émettre des chèques; qu'ainsi, le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications et à la télédiffusion n'est pas fondé à se prévaloir des manoeuvres de Mme A... pour demander que l'Etat soit partiellement exonéré de la responsabilité qu'il encourt envers la société des coopérateurs de Sin-de-Noble et de Denain; qu'eu égard à la nature des opérations dont le règlement a donné lieu à l'amission des chèques sans provision et qui avaient le caractère de transactions commerciales courantes, cette société n'a pas commis de faute en exécutant les commandes de Mme A... sans exiger de sa cliente que les chèques soient certifiés et sans attendre qu'ils aient été encaissés; qu'enfin, les chèques ayant été émis par le titulaire du compte, la circonstance que la société des coopérateurs de Sin-le-Noble et de Denain aurait négligé de s'assurer de l'identité du tireur n'a pu, en tout état de cause, contribuer à la réalisation du dommage; que, dès lors, le secrétaire d'Etat aux poste et télécommunications et à la télédiffusion n'est pas fondé à demander la réformation du jugement attaqué, en date du 29 avril 1980, par lequel le tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat à payer à la société des coopérateurs de Sin-le-Noble et de Denain la somme de 20 383,55 francs.
DECIDE
Article 1er. - Le recours du secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications et à la télédiffusion est rejeté.
N° 26299
Inédit au recueil Lebon
2ème - 6ème SSR
M. Olivier, rapporteur
M. Bacquet, commissaire du gouvernement
Lecture du mercredi 13 octobre 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 11 août 1980, et le mémoire complémentaire, enregistré le 10 décembre 1980, présentés par le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) réforme le jugement du 29 avril 1980 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamné à payer à la société "Les Coopérateurs de Sin-le-Noble et de Denain" une somme de 20 383,55 F en réparation du préjudice causé par le défaut de paiement de chèques postaux sans provision; 2°) ramène la condamnation prononcée à l'encontre de l'Etat à la somme de 6 795 F;
Vu le code des postes et télécommunications;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le dommage subi par la société des coopérateurs de Sin-le-Noble et de Denain, à qui Mme A... a remis en paiement, en septembre 1976, des chèques postaux non provisionnés, a eu pour cause directe la faute qu'a commise l'administration des postes en ouvrant un compte courant au nom de Mme A... le 3 septembre 1976 et en délivrant un carnet de chèques au titulaire du compte sans exiger la production des pièces prévues par la réglementation des chèques postaux; que la production de ces pièces aurait permis à l'administration des postes d'être immédiatement informée qu'un jugement du 4 juin 1975 avait interdit à Mme A... d'émettre des chèques; qu'ainsi, le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications et à la télédiffusion n'est pas fondé à se prévaloir des manoeuvres de Mme A... pour demander que l'Etat soit partiellement exonéré de la responsabilité qu'il encourt envers la société des coopérateurs de Sin-de-Noble et de Denain; qu'eu égard à la nature des opérations dont le règlement a donné lieu à l'amission des chèques sans provision et qui avaient le caractère de transactions commerciales courantes, cette société n'a pas commis de faute en exécutant les commandes de Mme A... sans exiger de sa cliente que les chèques soient certifiés et sans attendre qu'ils aient été encaissés; qu'enfin, les chèques ayant été émis par le titulaire du compte, la circonstance que la société des coopérateurs de Sin-le-Noble et de Denain aurait négligé de s'assurer de l'identité du tireur n'a pu, en tout état de cause, contribuer à la réalisation du dommage; que, dès lors, le secrétaire d'Etat aux poste et télécommunications et à la télédiffusion n'est pas fondé à demander la réformation du jugement attaqué, en date du 29 avril 1980, par lequel le tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat à payer à la société des coopérateurs de Sin-le-Noble et de Denain la somme de 20 383,55 francs.
DECIDE
Article 1er. - Le recours du secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications et à la télédiffusion est rejeté.