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Ariane Web: Conseil d'État 26522, lecture du 13 octobre 1982, ECLI:FR:Code Inconnu:1982:26522.19821013

Décision n° 26522
13 octobre 1982
Conseil d'État

N° 26522
Inédit au recueil Lebon
5ème - 3ème SSR
M. Bandet, rapporteur
M. Dutheillet de Lamothe, commissaire du gouvernement


Lecture du mercredi 13 octobre 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 août 1980, présenté par le ministre de la santé et de la sécurité sociale, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule le jugement du 17 juin 1980 en tant que, par ce jugement le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision en date du 28 septembre 1977 par laquelle le ministre de la santé a rejeté la demande d'intégration de M. B... dans le corps des ingénieurs hospitaliers; 2° rejette la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Dijon et dirigée contre cette décision;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu le décret n° 73-317 du 6 mars 1973 modifié par le décret n° 76-934 du 6 octobre 1976;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret do 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'en application des dispositions de l'article 21 du décret n° 73 317 du 6 mars 1973 modifié par le décret n° 76 934 du 6 octobre 1976, les demandes d'intégration dans certains emplois d'ingénieur hospitalier créés par ce texte dans les établissements d'hospitalisation, de soins et de cure devaient être adressées à une commission ministérielle d'intégration avant le 31 décembre 1976;
Considérant qu'il est constant que M. B... a remis au centre hospitalier de Beaune, où il était en fonctions, une telle demande d'intégration avant le 18 décembre 1974; qu'ainsi sa demande doit être regardée comme ayant été présentée avant la date limite fixée; que, dans ces conditions, le ministre de la santé et de la sécurité sociale n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé sa décision rejetant comme présentée tardivement la demande de M. B..., au motif que cette demande n'était parvenue à la commission, par suite de retards de transmission, qu'après le 31 décembre 1976.
DECIDE
Article 1er - Le recours du ministre de la santé et de la sécurité sociale est rejeté.