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Ariane Web: Conseil d'État 28020, lecture du 13 octobre 1982, ECLI:FR:Code Inconnu:1982:28020.19821013

Décision n° 28020
13 octobre 1982
Conseil d'État

N° 28020
Inédit au recueil Lebon
1ère - 4ème SSR
M. Ulrich, rapporteur
M. Dondoux, commissaire du gouvernement


Lecture du mercredi 13 octobre 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu, d'une part, la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 octobre 1980 et le mémoire complémentaire, enregistré le 1er avril 1981, présentés pour M. A... B..., demeurant à Hattigny (Moselle) et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 12 juin 1980 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg en ce qu'il a rejeté les premier, deuxième et quatrième moyens du requérant dirigés contre la décision du 19 mai 1978, de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de la Moselle; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision;
Vu, d'autre part, la requête sommaire enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 janvier 1982 et le mémoire complémentaire enregistré le 17 mai 1982 présenté pour M. B... et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement en date du 16 novembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale de remembrement et de réorganisation foncière de la Moselle du 19 mai 1978; 2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision;
Vu le code rural;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que les requêtes numéros 28.020 et 39.465, présentées par M. A... B... sont relatives au même litige; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes:
Considérant qu'il ressort du dossier que le requérant a, par écrit, le 16 mars 1978, déposé une réclamation auprès de la commission départementale dans laquelle il indiquait qu'il possédait en "section village" des terrains à bâtir, qui, en vertu de l'article 20 du code rural, ne pouvaient lui être retirés dans son accord; qu'en s'abstenant de se prononcer sur cette réclamation, la commission départementale de remembrement et de réorganisation foncière de la Moselle a entaché sa décision concernant les biens du requérant d'une irrégularité de nature à entraîner l'annulation de ladite décision;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par un premier jugement en date du 12 juin 1980, le tribunal administratif de Strasbourg a, au lieu d'annuler la décision susmentionnée de la commission départementale, ordonné, avant de statuer définitivement sur la demande, une expertise et que par un second jugement en date du 16 novembre 1981 le tribunal administratif a rejeté la demande d'annulation de la décision de la commission départementale de remembrement de la Moselle en date du 19 mai 1978;
Sur les frais d'expertise:
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif à la charge de l'Etat.
DECIDE
ARTICLE 1er - Les jugements en date des 12 juin 1980 et 16 novembre 1981 du tribunal administratif de Strasbourg ensemble la décision en date du 19 mai 1978 de la commission départementale de remembrement de la Moselle sont annulés.
ARTICLE 2 - Les frais de l'expertise ordonnée par le jugement susvisé du 12 juin 1980, s'élevant à 1.080 F, sont mis à la charge de l'Etat.