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Ariane Web: Conseil d'État 28029, lecture du 13 octobre 1982, ECLI:FR:Code Inconnu:1982:28029.19821013

Décision n° 28029
13 octobre 1982
Conseil d'État

N° 28029
Inédit au recueil Lebon
2ème - 6ème SSR
M. Errera, rapporteur
M. Bacquet, commissaire du gouvernement


Lecture du mercredi 13 octobre 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu le recours du ministre de la défense enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 octobre 1980, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 24 juillet 1980 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la décision de la Commission régionale prévue à l'article L. 32 du code du service national siégeant à Metz, en date du 26 septembre 1979, accordant à M. A... D... la dispense des obligations du service national actif; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision;
Vu le code du service national;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... D... versait à son père, à la date de la décision de la commission régionale de Metz, une contribution mensuelle de l'ordre de 1000 francs; qu'eu égard à la circonstance que la père et le fils avaient deux foyers distincts, cette contribution ne peut être regardée comme ayant été affectée, même partiellement, à l'entretien personnel de M. A... D...; qu'ainsi, le père de M. D..., qui ne bénéficiait par ailleurs que d'une allocation d'aide publique aux travailleurs sans emploi s'élevant à 675 francs par mois, n'aurait plus disposé de ressources suffisantes si le jeune homme avait été incorporé; que, dès lors, sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'épouse de M. A... D... peut être regardée comme étant à la charge de son mari, la commission régionale de Metz a fait une exacte application de l'article L. 32, alinéa 1er, du code du service national et des dispositions réglementaires prises pour l'application de cet article en reconnaissant à M. A... D... la qualité de soutien de famille; que, par suite, le ministre de la défense n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 24 juillet 1980, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision de la commission régionale.
DECIDE
Article 1er. - Le recours du ministre de la défense est rejeté.