Conseil d'État
N° 28077
Mentionné au tables du recueil Lebon
5ème - 3ème SSR
Mlle Hubac, rapporteur
M. Pinault, commissaire du gouvernement
Lecture du mercredi 13 octobre 1982
Vu la requête sommaire, enregistrée le 28 octobre 1980, et le mémoire complémentaire, enregistré le 14 novembre 1980, présentés pour M. C... B..., demeurant 2 rue du Vicariat à Etampes (Essonne), et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 12 août 1980 en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. B... tendant à ce que soit annulés les résultats du concours organisé dans le département de l'Essonne les 14 octobre et 18 novembre 1976 en vue du recrutement d'adjoints des cadres hospitaliers; 2°) annule pour excès de pouvoir ces résultats;
Vu le décret n° 72-849 du 11 septembre 1972 et l'arrêté du 31 octobre 1972 pris pour son application;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance de 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que les conclusions de la demande présentée le 19 janvier 1977 par M. B... devant le tribunal administratif de Versailles, et précisées dans un mémoire ultérieur, si elles visaient la lettre du 22 novembre 1976 par laquelle le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale de l'Essonne l'informait qu'il n'avait pas été admis au concours pour le recrutement d'adjoints des cadres hospitaliers organisé le 14 octobre et 18 novembre 1976 dans ce département, tendaient en réalité à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 26 novembre 1976, en tant qu'il a fixé la liste des candidats définitivement admis au concours interne, option rédaction; qu'en annulant la décision du jury du concours en ce qu'elle avait déclaré M. B... non admis et en rejetant comme présenté tardivement le surplus des conclusions de sa demande, le tribunal administratif de Versailles a méconnu la portée de ladite demande à laquelle aucune fin de non recevoir n'était opposable; que le jugement attaqué doit dès lors être annulé;
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, dans les circonstances de l'affaire, d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Versailles;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés par M. B...:
Considérant qu'aux termes de l'article 8 I B de l'arrêté du 31 octobre 1972 pris en application du décret n° 72 849 du 11 septembre 1972, fixant les modalités du concours ouvrant l'accès à divers emplois des établissements d'hospitalisation de soins, ou de cure publics, les épreuves orales du concours interne, option rédaction comportent notamment: "1°) un entretien avec le jury après une préparation de dix minutes à partir d'un texte choisi de façon à permettre au jury d'apprécier les connaissances professionnelles et les qualités de réflexion du candidat"; que l'appréciation de cette épreuve, notée en fonction d'une appréciation globale et subjective du candidat, ne peut être faite régulièrement que par l'ensemble du jury qui est composé pour l'option "rédaction", du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ou son représentant, président, de deux agents du cadre du personnel de direction des établissements d'hospitalisation de soins ou de cure publics et d'un professeur de l'enseignement de second degré;
Considérant qu'il est constant que l'épreuve orale susmentionnée du concours interne -option rédaction-ouvert pour l'emploi d'adjoints des cadres hospitaliers de l'Essonne ne s'est pas déroulée devant l'ensemble du jury et que les candidats ont été interrogés par deux membres du jury seulement; qu'en admettant même que la note finale attribuée à chacun des candidats ait été fixée par l'ensemble du jury lors de la réunion au cours de laquelle la liste des candidats admis a été établie, cette épreuve ne pouvait être subie, comme l'exigent les dispositions susrappelées de l'arrêté du 31 octobre 1972, que devant l'ensemble du jury; que dès lors, M. B... est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 26 novembre 1976 en ce qu'il a fixé la liste des candidats admis à la suite du concours.
DECIDE
Article 1er: Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 12 août 1980 ainsi que l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 26 novembre 1976 en ce qu'il a fixé la liste des candidats admis au concours interne d'adjoints des cadres hospitaliers - option rédaction-organisé dans le département de l'Essonne le 14 octobre et 18 novembre 1976 sont annulés.
N° 28077
Mentionné au tables du recueil Lebon
5ème - 3ème SSR
Mlle Hubac, rapporteur
M. Pinault, commissaire du gouvernement
Lecture du mercredi 13 octobre 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire, enregistrée le 28 octobre 1980, et le mémoire complémentaire, enregistré le 14 novembre 1980, présentés pour M. C... B..., demeurant 2 rue du Vicariat à Etampes (Essonne), et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 12 août 1980 en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. B... tendant à ce que soit annulés les résultats du concours organisé dans le département de l'Essonne les 14 octobre et 18 novembre 1976 en vue du recrutement d'adjoints des cadres hospitaliers; 2°) annule pour excès de pouvoir ces résultats;
Vu le décret n° 72-849 du 11 septembre 1972 et l'arrêté du 31 octobre 1972 pris pour son application;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance de 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que les conclusions de la demande présentée le 19 janvier 1977 par M. B... devant le tribunal administratif de Versailles, et précisées dans un mémoire ultérieur, si elles visaient la lettre du 22 novembre 1976 par laquelle le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale de l'Essonne l'informait qu'il n'avait pas été admis au concours pour le recrutement d'adjoints des cadres hospitaliers organisé le 14 octobre et 18 novembre 1976 dans ce département, tendaient en réalité à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 26 novembre 1976, en tant qu'il a fixé la liste des candidats définitivement admis au concours interne, option rédaction; qu'en annulant la décision du jury du concours en ce qu'elle avait déclaré M. B... non admis et en rejetant comme présenté tardivement le surplus des conclusions de sa demande, le tribunal administratif de Versailles a méconnu la portée de ladite demande à laquelle aucune fin de non recevoir n'était opposable; que le jugement attaqué doit dès lors être annulé;
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, dans les circonstances de l'affaire, d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Versailles;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés par M. B...:
Considérant qu'aux termes de l'article 8 I B de l'arrêté du 31 octobre 1972 pris en application du décret n° 72 849 du 11 septembre 1972, fixant les modalités du concours ouvrant l'accès à divers emplois des établissements d'hospitalisation de soins, ou de cure publics, les épreuves orales du concours interne, option rédaction comportent notamment: "1°) un entretien avec le jury après une préparation de dix minutes à partir d'un texte choisi de façon à permettre au jury d'apprécier les connaissances professionnelles et les qualités de réflexion du candidat"; que l'appréciation de cette épreuve, notée en fonction d'une appréciation globale et subjective du candidat, ne peut être faite régulièrement que par l'ensemble du jury qui est composé pour l'option "rédaction", du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ou son représentant, président, de deux agents du cadre du personnel de direction des établissements d'hospitalisation de soins ou de cure publics et d'un professeur de l'enseignement de second degré;
Considérant qu'il est constant que l'épreuve orale susmentionnée du concours interne -option rédaction-ouvert pour l'emploi d'adjoints des cadres hospitaliers de l'Essonne ne s'est pas déroulée devant l'ensemble du jury et que les candidats ont été interrogés par deux membres du jury seulement; qu'en admettant même que la note finale attribuée à chacun des candidats ait été fixée par l'ensemble du jury lors de la réunion au cours de laquelle la liste des candidats admis a été établie, cette épreuve ne pouvait être subie, comme l'exigent les dispositions susrappelées de l'arrêté du 31 octobre 1972, que devant l'ensemble du jury; que dès lors, M. B... est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 26 novembre 1976 en ce qu'il a fixé la liste des candidats admis à la suite du concours.
DECIDE
Article 1er: Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 12 août 1980 ainsi que l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 26 novembre 1976 en ce qu'il a fixé la liste des candidats admis au concours interne d'adjoints des cadres hospitaliers - option rédaction-organisé dans le département de l'Essonne le 14 octobre et 18 novembre 1976 sont annulés.