Conseil d'État
N° 30647
Inédit au recueil Lebon
5ème - 3ème SSR
M. Cheramy, rapporteur
M. Pinault, commissaire du gouvernement
Lecture du mercredi 13 octobre 1982
Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 février 1981, et le mémoire complémentaire enregistré le 26 mai 1981, présentés pour M. B... A..., demeurant chez Mme E... à Drumettaz Clarafond à Viviers-du-Lac (Savoie), et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule le jugement du 14 novembre 1980 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre hospitalier d'Aix-les-Bains soit déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables des soins qui lui ont été donnés au Centre hospitalier d'Aix-les-Bains à la suite de l'accident qui lui est survenu le 15 juin 1974 et soit condamné à lui verser une indemnité provisionnelle de 30 000 F; 2° ordonne une nouvelle expertise; 3° condamne le Centre hospitalier d'Aix-les-Bains à lui verser une indemnité provisionnelle de 30 000 F;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que M. B... A..., tombé d'une échelle le 15 juin 1974 à 13 h 30, s'est fracturé le radius gauche et la reçu le même jour des soins au centre hospitalier d'Aix-les-Bains où sa fracture a été réduite et un plâtre posé; que, ressentant de vives douleurs et une paralysie de la main gauche; M. A... est retourné le même jour vers 18 heures à l'hôpital où son plâtre a été aussitôt enlevé et son hospitalisation décidée; qu'opéré le 30 juin 1974, il a souffert ensuite de troubles circulatoires et infectieux qui ont nécessité six autres interventions chirurgicales en l'espace de deux ans; que finalement M. A... a été immobilisé pendant trois ans avant de pouvoir reprendre ses activités et a conservé des troubles dans l'usage de sa main gauche;
Considérant qu'à supposer même que soient regardés comme établis les dires du requérant selon lesquels fut posé le jour de son accident un plâtre circulaire et non pas une simple gouttière plâtrée et cette intervention pratiquée par un infirmier non habilité à accomplir cet acte médical, il résulte du rapport de l'expert commis par les premiers juges que les troubles et complications dont a été victime M. A... sont assez fréquents à la suite d'une fracture et liés aux caractéristiques de celle-ci et qu'ainsi un lien de cause à effet ne peut être regardé comme établi entre la pose d'un plâtre d'ailleurs enlevé sans retard et leur déclenchement; qu'ainsi, en tout état de cause et sans qu'il soit besoin d'ordonner le complément d'expertise sollicité, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 14 novembre 1980, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier d'Aix-les-Bains soit déclaré responsable du préjudice subi par lui des suites de son accident et condamné à lui payer une indemnité provisionnelle de 30 000 F.
DECIDE
Article 1er - La requête de M. B... A... est rejetée.
N° 30647
Inédit au recueil Lebon
5ème - 3ème SSR
M. Cheramy, rapporteur
M. Pinault, commissaire du gouvernement
Lecture du mercredi 13 octobre 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 février 1981, et le mémoire complémentaire enregistré le 26 mai 1981, présentés pour M. B... A..., demeurant chez Mme E... à Drumettaz Clarafond à Viviers-du-Lac (Savoie), et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule le jugement du 14 novembre 1980 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre hospitalier d'Aix-les-Bains soit déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables des soins qui lui ont été donnés au Centre hospitalier d'Aix-les-Bains à la suite de l'accident qui lui est survenu le 15 juin 1974 et soit condamné à lui verser une indemnité provisionnelle de 30 000 F; 2° ordonne une nouvelle expertise; 3° condamne le Centre hospitalier d'Aix-les-Bains à lui verser une indemnité provisionnelle de 30 000 F;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que M. B... A..., tombé d'une échelle le 15 juin 1974 à 13 h 30, s'est fracturé le radius gauche et la reçu le même jour des soins au centre hospitalier d'Aix-les-Bains où sa fracture a été réduite et un plâtre posé; que, ressentant de vives douleurs et une paralysie de la main gauche; M. A... est retourné le même jour vers 18 heures à l'hôpital où son plâtre a été aussitôt enlevé et son hospitalisation décidée; qu'opéré le 30 juin 1974, il a souffert ensuite de troubles circulatoires et infectieux qui ont nécessité six autres interventions chirurgicales en l'espace de deux ans; que finalement M. A... a été immobilisé pendant trois ans avant de pouvoir reprendre ses activités et a conservé des troubles dans l'usage de sa main gauche;
Considérant qu'à supposer même que soient regardés comme établis les dires du requérant selon lesquels fut posé le jour de son accident un plâtre circulaire et non pas une simple gouttière plâtrée et cette intervention pratiquée par un infirmier non habilité à accomplir cet acte médical, il résulte du rapport de l'expert commis par les premiers juges que les troubles et complications dont a été victime M. A... sont assez fréquents à la suite d'une fracture et liés aux caractéristiques de celle-ci et qu'ainsi un lien de cause à effet ne peut être regardé comme établi entre la pose d'un plâtre d'ailleurs enlevé sans retard et leur déclenchement; qu'ainsi, en tout état de cause et sans qu'il soit besoin d'ordonner le complément d'expertise sollicité, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 14 novembre 1980, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier d'Aix-les-Bains soit déclaré responsable du préjudice subi par lui des suites de son accident et condamné à lui payer une indemnité provisionnelle de 30 000 F.
DECIDE
Article 1er - La requête de M. B... A... est rejetée.