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Ariane Web: Conseil d'État 32110, lecture du 13 octobre 1982, ECLI:FR:CESJS:1982:32110.19821013

Décision n° 32110
13 octobre 1982
Conseil d'État

N° 32110
Inédit au recueil Lebon
10ème SSJS
M. Lecat, rapporteur
M. Stirn, commissaire du gouvernement


Lecture du mercredi 13 octobre 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 9 mars et 23 juin 1971 la requête sommaire et le mémoire complémentaire, présentés par le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Française d'outre-mer et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule la décision en date du 6 juin 1981 par laquelle la commission du Contentieux de l'indemnisation de Marseille a jugé que la valeur d'indemnisation d'un terrain appartenant à M. C... devait être fixée d'après les barèmes applicables aux terrains à bâtir; 2°) rejette la demande précitée par les époux C... devant ladite commission;
Vu la loi du 15 juillet 1970;
Vu le décret N° 70-720 du 5 août 1970;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 31 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes de l'article 31, alinéa 2, du décret du 5 août 1970 relatif à la détermination et à l'évaluation des biens indemnisables situés en Algérie: "Sont considérés comme terrain à bâtir les parcelles pour lesquelles ont été effectuées les formalités préalables à la construction de locaux d'habitation, telle l'obtention du permis de construire ou l'autorisation de lotissement à usage d'habitation";
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le terrain dont M. C... était propriétaire à Colonne Voirol-Birmandreis n'avait pas fait l'objet à la date de la dépossession, d'une demande tendant à la délivrance du permis de construire ou d'une autorisation de lotissement et qu'une villa y était édifiée; que la constitution d'une société civile immobilière, l'établissement de plans par des architectes, la demande de gabarit adressée aux services d'urbanisme de la ville d'Alger, n'ont pas le caractère de formalités préalables à la construction qui devaient avoir été effectuées pour qu'un terrain puisse être regardé comme terrain à bâtir au sens des dispositions de l'article 31 du décret du 5 août 1970 précité; qu'il suit de là que le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer est fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée en date du 6 juin 1981 la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille a jugé que la valeur d'indemnisation du terrain de M. C... devait être fixée d'après les barèmes applicables aux terrains à bâtir.
DECIDE
Article 1er: La décision en date du 6 janvier 1981 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille est annulée.
Article 2: La demande présentée par les époux C... devant ladite commission est rejetée.