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Ariane Web: Conseil d'État 32282, lecture du 13 octobre 1982, ECLI:FR:CESJS:1982:32282.19821013

Décision n° 32282
13 octobre 1982
Conseil d'État

N° 32282
Inédit au recueil Lebon
10ème SSJS
M. Lecat, rapporteur
M. Stirn, commissaire du gouvernement


Lecture du mercredi 13 octobre 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu, enregistrés, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 11 mars et 4 juin 1981 le recours sommaire et le mémoire complémentaire déposés par le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Française d'outremer et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule la décision en date du 6 janvier 1981 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille en tant qu'elle a jugé que Mme A... devait être indemnisée pour 220 et non 210 actions de la société agricole de la Soukra et pour deux appartements sis sur ladite propriété; 2°) rejette les demandes formulées sur ces deux chefs d'indemnisation par Mme A... devant la commission du Contentieux de l'indemnisation de Marseille;
Vu la loi du 15 juillet 1970;
Vu le décret N° 71-309 du 21 avril 1971;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 31 décembre 1977.
Sur le moyen tiré de la prise en compte de biens non indemnisables en ce qui concerne le nombre d'actions détenues:
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de la dépossession de la part du capital de la société à responsabilité limitée "Société agricole de la Soukra" détenue par Mme veuve A..., celle-ci était propriétaire de 210 actions de ladite société; que, par suite, le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer est, en tout état de cause, fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille a jugé que les actions qui ouvraient à Mme veuve A... droit à dedemnisation étaient au nombre de 220;
Sur le moyen tiré de la prise en compte de biens non indemnisables hors forfait en ce qui concerne deux appartements:
Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 15 juillet 1970: "la valeur d'indemnisation des biens agricoles comme... la valeur... des bâtiments d'habitation et d'exploitation... (elle) est établie forfaitairement à partir de barèmes fixés par décret en Conseil d'Etat...";
Considérant qu'il est constant que les appartements litigieux constituaient des bâtiments d'habitation et d'exploitation au sens des dispositions susvisées et que leur valeur d'indemnisation devait être établie forfaitairement à partir des barèmes fixés à l'article 6 du décret du 21 avril 1971; que, par suite le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer est fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille a jugé que deux appartements ayant appartenu à Mme A... devaient être indemnisés en sus de la valeur d'indemnisation forfaitaire des biens agricoles dont ils faisaient partie.
DECIDE
ARTICLE 1er - La décision en date du 6 janvier 1981 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille est annulée en tant qu'elle a jugé que Mme A... devait être indemnisée pour 220 et non pour 210 actions de la société agricole de la Soukra et pour deux appartements sis sur ladite propriété.
ARTICLE 2 - Les demandes présentées sur ces deux chefs d'indemnisation par Mme A... devant la commission du Contentieux de l'indemnisation de Marseille sont rejetées.