Conseil d'État
N° 33606
Inédit au recueil Lebon
M. Olivier, rapporteur
M. Bacquet, commissaire du gouvernement
Lecture du mercredi 13 octobre 1982
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 mars 1981 présentée par Mme A... (D...) demeurant au Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis) et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule la décision de l'instance arbitrale en date du 2 février 1981 en tant que celle-ci a rejeté sa demande tendant à la fixation d'une nouvelle valeur d'indemnisation d'un immeuble à Alger;
2° renvoie l'affaire devant l'instance arbitrale;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970, modifiée par la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978;
Vu le décret n° 78-857 du 10 août 1978;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que la valeur d'indemnisation des biens immobiliers construits, lorsqu'elle est fixée par l'instance arbitrale en application des troisième et quatrième alinéas ajoutés à l'article 22 de la loi du 15 juillet 1970 par l'article 15-II de la loi du 2 janvier 1978 ne peut comprendre, comme le spécifient les articles 12 et 13 du décret du 10 août 1978, que le montant figurant dans l'acte authentique ou sous seing privé produit par l'intéressé, majoré, le cas échéant, des charges et frais d'acquisition, à l'exclusion de tout élément qui n'apparaît pas dans cet acte etde toute revalorisation de la somme qui s'y trouve mentionnée;
Considérant qu'il ressort des constatations de fait opérées par l'instance arbitrale que l'acte produit par la requérante fait apparaître un montant inférieur à la valeur d'indemnisation fixée par le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer; que, dès lors, Mme A..., qui ne saurait demander qu'il soit tenu compte des améliorations apportées à l'immeuble qu'elle possédait à Alger, n'est pas fondée à soutenir qu'en rejetant les conclusions de sa demande relative à l'indemnisation de cet immeuble, l'instance arbitrale aurait méconnu les dispositions de l'article 22 de la loi du 15 juillet 1970 modifié par l'article 15 de la loi du 2 janvier 1978.
DECIDE
Article 1er - La requête de Mme A... est rejetée.
N° 33606
Inédit au recueil Lebon
M. Olivier, rapporteur
M. Bacquet, commissaire du gouvernement
Lecture du mercredi 13 octobre 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 mars 1981 présentée par Mme A... (D...) demeurant au Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis) et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule la décision de l'instance arbitrale en date du 2 février 1981 en tant que celle-ci a rejeté sa demande tendant à la fixation d'une nouvelle valeur d'indemnisation d'un immeuble à Alger;
2° renvoie l'affaire devant l'instance arbitrale;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970, modifiée par la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978;
Vu le décret n° 78-857 du 10 août 1978;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que la valeur d'indemnisation des biens immobiliers construits, lorsqu'elle est fixée par l'instance arbitrale en application des troisième et quatrième alinéas ajoutés à l'article 22 de la loi du 15 juillet 1970 par l'article 15-II de la loi du 2 janvier 1978 ne peut comprendre, comme le spécifient les articles 12 et 13 du décret du 10 août 1978, que le montant figurant dans l'acte authentique ou sous seing privé produit par l'intéressé, majoré, le cas échéant, des charges et frais d'acquisition, à l'exclusion de tout élément qui n'apparaît pas dans cet acte etde toute revalorisation de la somme qui s'y trouve mentionnée;
Considérant qu'il ressort des constatations de fait opérées par l'instance arbitrale que l'acte produit par la requérante fait apparaître un montant inférieur à la valeur d'indemnisation fixée par le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer; que, dès lors, Mme A..., qui ne saurait demander qu'il soit tenu compte des améliorations apportées à l'immeuble qu'elle possédait à Alger, n'est pas fondée à soutenir qu'en rejetant les conclusions de sa demande relative à l'indemnisation de cet immeuble, l'instance arbitrale aurait méconnu les dispositions de l'article 22 de la loi du 15 juillet 1970 modifié par l'article 15 de la loi du 2 janvier 1978.
DECIDE
Article 1er - La requête de Mme A... est rejetée.