Conseil d'État
N° 35811
Inédit au recueil Lebon
M. Olivier, rapporteur
M. Bacquet, commissaire du gouvernement
Lecture du mercredi 13 octobre 1982
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 juillet 1981 présentée par M. A... (D...), demeurant à Saint-Pancrace (Savoie), et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule la décision du 19 mai 1981 par laquelle l'instance arbitrale créée par la loi du 2 janvier 1978 a rejeté sa demande tendant à la fixation d'une nouvelle valeur d'indemnisation de biens en Algérie; 2° renvoie l'affaire devant l'instance arbitrale;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970, modifiée par la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978;
Vu le décret n° 78-857 du 10 août 1978;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que l'instance arbitrale instituée par la loi du 2 janvier 1978 peut être régulièrement saisie dès que le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a fixé les droits à indemnisation des intéressés; qu'il lui appartient seulement, lorsque la décision du directeur général est contestée devant les commissions du contentieux de l'indemnisation, de différer sa décision jusqu'au jugement définitif de cette contestation; qu'ainsi, M. A..., qui a saisi l'instance arbitrale le 30 octobre 1978, alors qu'était pendante devant la juridiction du contentieux de l'indemnisation la procédure qu'il avait introduite contre la décision du directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer en date du 23 mai 1977, est fondé à demander l'annulation de la décision du 19 mai 1981 par laquelle l'instance arbitrale a rejeté sa demande comme irrecevable en l'état.
DECIDE
Article 1er. - La décision de l'instance arbitrale en date du 19 mai 1981 est annulée.
Article 2. - L'affaire est renvoyée devant l'instance arbitrale.
N° 35811
Inédit au recueil Lebon
M. Olivier, rapporteur
M. Bacquet, commissaire du gouvernement
Lecture du mercredi 13 octobre 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 juillet 1981 présentée par M. A... (D...), demeurant à Saint-Pancrace (Savoie), et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule la décision du 19 mai 1981 par laquelle l'instance arbitrale créée par la loi du 2 janvier 1978 a rejeté sa demande tendant à la fixation d'une nouvelle valeur d'indemnisation de biens en Algérie; 2° renvoie l'affaire devant l'instance arbitrale;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970, modifiée par la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978;
Vu le décret n° 78-857 du 10 août 1978;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que l'instance arbitrale instituée par la loi du 2 janvier 1978 peut être régulièrement saisie dès que le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a fixé les droits à indemnisation des intéressés; qu'il lui appartient seulement, lorsque la décision du directeur général est contestée devant les commissions du contentieux de l'indemnisation, de différer sa décision jusqu'au jugement définitif de cette contestation; qu'ainsi, M. A..., qui a saisi l'instance arbitrale le 30 octobre 1978, alors qu'était pendante devant la juridiction du contentieux de l'indemnisation la procédure qu'il avait introduite contre la décision du directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer en date du 23 mai 1977, est fondé à demander l'annulation de la décision du 19 mai 1981 par laquelle l'instance arbitrale a rejeté sa demande comme irrecevable en l'état.
DECIDE
Article 1er. - La décision de l'instance arbitrale en date du 19 mai 1981 est annulée.
Article 2. - L'affaire est renvoyée devant l'instance arbitrale.