Conseil d'État
N° 36903
Inédit au recueil Lebon
M. Olivier, rapporteur
M. Bacquet, commissaire du gouvernement
Lecture du mercredi 13 octobre 1982
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 août 1981, présentée par Mlle A... (D...) demeurant au Perreux (Val-de-Marne) et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule la décision du 18 juin 1981 par laquelle l'instance arbitrale créée par la loi du 2 janvier 1978 rejeté sa demande tendant à la fixation d'une nouvelle valeur d'indemnisation d'un appartement à Kouba (Algérie); 2° renvoie l'affaire devant l'instance arbitrale;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970, modifiée par la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978;
Vu le décret n° 78-857 du 10 août 1978;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'en vertu de l'article 22 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970, modifié par l'article 15 de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978, et des articles 12 et 13 du décret n° 78-857 du 10 août 1978, l'instance arbitrale créée par la loi du 2 janvier 1978 ne peut fixer une valeur différente de celle qui résulte de l'application des barèmes, en ce qui concerne les biens immobiliers construits, que sur la production d'un acte authentique ou d'un acte sous seing privé ayant date certaine;
Considérant qu'il ressort des constatations de fait opérées par les juges du fond et non contestées par le requérant que Mlle A..., propriétaire d'un bien immobilier sis en Algérie, n'a produit devant l'instance arbitrale ni un acte authentique ni un acte sous seing privé ayant date certaine; qu'ainsi, quelles que soient les justifications qu'elle apporte devant le juge de cassation, l'intéressée n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 18 juin 1981 par laquelle l'instance arbitrale a rejeté sa demande.
DECIDE
Article 1er - La requête de Mlle A... est rejetée.
N° 36903
Inédit au recueil Lebon
M. Olivier, rapporteur
M. Bacquet, commissaire du gouvernement
Lecture du mercredi 13 octobre 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 août 1981, présentée par Mlle A... (D...) demeurant au Perreux (Val-de-Marne) et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule la décision du 18 juin 1981 par laquelle l'instance arbitrale créée par la loi du 2 janvier 1978 rejeté sa demande tendant à la fixation d'une nouvelle valeur d'indemnisation d'un appartement à Kouba (Algérie); 2° renvoie l'affaire devant l'instance arbitrale;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970, modifiée par la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978;
Vu le décret n° 78-857 du 10 août 1978;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'en vertu de l'article 22 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970, modifié par l'article 15 de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978, et des articles 12 et 13 du décret n° 78-857 du 10 août 1978, l'instance arbitrale créée par la loi du 2 janvier 1978 ne peut fixer une valeur différente de celle qui résulte de l'application des barèmes, en ce qui concerne les biens immobiliers construits, que sur la production d'un acte authentique ou d'un acte sous seing privé ayant date certaine;
Considérant qu'il ressort des constatations de fait opérées par les juges du fond et non contestées par le requérant que Mlle A..., propriétaire d'un bien immobilier sis en Algérie, n'a produit devant l'instance arbitrale ni un acte authentique ni un acte sous seing privé ayant date certaine; qu'ainsi, quelles que soient les justifications qu'elle apporte devant le juge de cassation, l'intéressée n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 18 juin 1981 par laquelle l'instance arbitrale a rejeté sa demande.
DECIDE
Article 1er - La requête de Mlle A... est rejetée.