Conseil d'État
N° 36922
Inédit au recueil Lebon
M. Olivier, rapporteur
M. Bacquet, commissaire du gouvernement
Lecture du mercredi 13 octobre 1982
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 août 1981 présentée par M. A... (D...), demeurant à Sète (Hérault), et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule la décision du 24 juin 1981 par laquelle l'instance arbitrale créée par la loi du 2 janvier 1978 a rejeté sa demande tendant à la fixation d'une nouvelle valeur d'indemnisation d'immeubles à Oran (Algérie); 2° renvoie l'affaire devant l'instance arbitrale;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970, modifiée par la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978;
Vu le décret n° 78-857 du 10 août 1978;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que la valeur d'indemnisation des biens immobiliers construits, lorsqu'elle est fixée par l'instance arbitrale en application des troisième et quatrième alinéas ajoutés à l'article 22 de la loi du 15 juillet 1970 par l'article 15-II de la loi du 2 janvier 1978, ne peut comprendre, comme le spécifie l'article 12 du décret du 10 août 1978, que le montant figurant dans l'acte authentique produit par l'intéressé, majoré, le cas échéant, des charges et frais d'acquisition, à l'exclusion de tout élément qui n'apparaît pas dans cet acte et notamment du coût des améliorations apportées à l'immeuble; que, si l'article 13 du décret du 10 août 1978 assimile aux actes authentiques pour l'application de l'article 22, alinéa 3, de la loi du 15 juillet 1970, les actes sous seing privé ayant date certaine, cette dispositions n'a pas eu pour objet et n'aurait pu, d'ailleurs, avoir légalement pour effet de permettre l'évaluation des immeubles sur la base d'estimations faites par des experts;
Considérant qu'il ressort des constatations de fait opérées par l'instance arbitrale que l'acte produit par le requérant pour les immeubles dont il était propriétaire en Algérie fait apparaître des montants inférieurs aux valeurs d'indemnisation fixées par le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer; que, dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'instance arbitrale a fait une fausse application de l'article 22 de la loi du 15 juillet 1970 modifié par l'article 15 de la loi du 2 janvier 1978 en rejetant sa demande.
DECIDE
Article 1er - La requête de M. A... est rejetée.
N° 36922
Inédit au recueil Lebon
M. Olivier, rapporteur
M. Bacquet, commissaire du gouvernement
Lecture du mercredi 13 octobre 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 août 1981 présentée par M. A... (D...), demeurant à Sète (Hérault), et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule la décision du 24 juin 1981 par laquelle l'instance arbitrale créée par la loi du 2 janvier 1978 a rejeté sa demande tendant à la fixation d'une nouvelle valeur d'indemnisation d'immeubles à Oran (Algérie); 2° renvoie l'affaire devant l'instance arbitrale;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970, modifiée par la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978;
Vu le décret n° 78-857 du 10 août 1978;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que la valeur d'indemnisation des biens immobiliers construits, lorsqu'elle est fixée par l'instance arbitrale en application des troisième et quatrième alinéas ajoutés à l'article 22 de la loi du 15 juillet 1970 par l'article 15-II de la loi du 2 janvier 1978, ne peut comprendre, comme le spécifie l'article 12 du décret du 10 août 1978, que le montant figurant dans l'acte authentique produit par l'intéressé, majoré, le cas échéant, des charges et frais d'acquisition, à l'exclusion de tout élément qui n'apparaît pas dans cet acte et notamment du coût des améliorations apportées à l'immeuble; que, si l'article 13 du décret du 10 août 1978 assimile aux actes authentiques pour l'application de l'article 22, alinéa 3, de la loi du 15 juillet 1970, les actes sous seing privé ayant date certaine, cette dispositions n'a pas eu pour objet et n'aurait pu, d'ailleurs, avoir légalement pour effet de permettre l'évaluation des immeubles sur la base d'estimations faites par des experts;
Considérant qu'il ressort des constatations de fait opérées par l'instance arbitrale que l'acte produit par le requérant pour les immeubles dont il était propriétaire en Algérie fait apparaître des montants inférieurs aux valeurs d'indemnisation fixées par le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer; que, dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'instance arbitrale a fait une fausse application de l'article 22 de la loi du 15 juillet 1970 modifié par l'article 15 de la loi du 2 janvier 1978 en rejetant sa demande.
DECIDE
Article 1er - La requête de M. A... est rejetée.